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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1er août 2025, n° 2505773 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2505773 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 3 juin et le 3 juillet 2025, Mme A D, représentée par Me Germain-Phion, demande au juge des référés dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise aux fins de donner un avis sur son état de consolidation et de se prononcer sur l’étendue des préjudices qu’elle subit du fait de sa maladie professionnelle ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Le Cheylas la somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et aux entiers dépens.
Elle soutient que :
— la commission de réforme départementale a reconnu l’origine professionnelle de sa pathologie par décision du 1er juillet 2021 ;
— son état de santé a été consolidé au 10 avril 2024 avec un taux d’IPP de 15% ;
— elle a été définitivement inapte à toute fonction le 12 septembre 2024 ;
— elle souffre de séquelles importantes en lien direct avec sa maladie professionnelle.
Par un mémoire enregistré le 24 juin 2025, la commune de Le Cheylas, représentée par Me Fessler, demande au juge des référés :
1°) de rejeter l’intégralité des demandes de Mme D;
2°) de condamner Mme D à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la demande est dépourvue d’utilité ;
— elle ne démontre l’existence d’aucune faute de la commune ;
— qu’elle a pris les mesures nécessaires relevant de sa compétence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction () ».
2. La prescription d’une mesure d’expertise en application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande d’expertise, d’apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée. De même, le juge doit se prononcer au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
3. Alors même qu’un fonctionnaire ou agent public pourrait éventuellement bénéficier d’une allocation temporaire d’invalidité compensant la perte de revenus ou l’incidence professionnelle de son incapacité physique résultant d’un accident de service, ce fonctionnaire ou agent public, qui a subi, du fait de cet accident de service, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, conserve le droit de réclamer à la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice. En conséquence, est susceptible de présenter un caractère utile au sens de l’article R. 532-1 du code de justice administrative une mesure d’expertise contradictoire sollicitée par un fonctionnaire ou un agent public aux fins d’évaluer les préjudices patrimoniaux non professionnels et personnels.
4. La mesure d’expertise sollicitée par Mme D est susceptible de se rattacher à un litige actuel ou éventuel dans la mesure où elle a pour objectif de fixer l’étendue des préjudices patrimoniaux et personnels qu’elle subit du fait de sa maladie professionnelle. Dès lors, la demande d’expertise, qui rentre dans le cadre des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, doit être limitée aux chefs de préjudice décrits à l’article 1° de la présente ordonnance.
5. En application des dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l’expertise seront liquidés et taxés par ordonnance laquelle désignera la partie qui les supportera.
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de des parties présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Le docteur B C, domicilié 2 rue de la Gare à Saint-Egrève (38120) est désigné comme expert avec pour mission de :
1° – prendre connaissance des dossiers médicaux et de tous documents concernant Mme D, détenus ou produits par la commune de Le Cheylas et examiner l’intéressée ;
2° – décrire les séquelles affectant Mme D en relation directe et certaine avec sa maladie professionnelle ;
3° – dire si l’état de santé de Mme D est consolidé ; évaluer l’importance et la durée du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances physiques ou mentales endurées, du préjudice d’agrément et du préjudice sexuel, ou de tout autre préjudice extrapatrimonial dont celle-ci ferait état ;
4°- préciser le montant des dépenses de santé et des frais divers supportés jusqu’à la date de consolidation et évaluer la nature et le montant des dépenses de santé futures, le cas échéant,
5° – de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur l’importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ;
6° – tenter de parvenir à un accord entre les parties, si possible.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de Mme D et de la commune de Le Cheylas.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme Transfertpro dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D, à la commune de Le Cheylas et à l’expert.
Fait à Grenoble, le 1er août 2025.
Le président,
J-P. WYSS
La République mande et ordonne au ministre de l’action publique, de la fonction publique et de la simplification ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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