Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 3 nov. 2025, n° 2431665 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2431665 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire de production, enregistrés le 29 novembre 2024 et le 28 février 2025, M. A… B…, représenté par Me Saligari, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 octobre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou, à défaut, à lui-même.
Il soutient que :
La décision portant refus de titre de séjour :
- est entachée d’incompétence ;
- est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen personnel de sa situation ;
- méconnait les dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est illégale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
- méconnait les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
La décision fixant le pays de renvoi :
- est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été transmise au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Benhamou a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant russe né le 11 juillet 1980, a présenté une demande d’asile qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 septembre 2021, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 26 septembre 2022. Sa demande de réexamen a été rejetée comme irrecevable par une décision de l’OFPRA du 10 janvier 2024. Par un arrêté du 29 octobre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B… demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-936 du 9 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n°209-2024 de la préfecture des Alpes-Maritimes le même jour, le préfet des Alpes-Maritimes a donné délégation au signataire de l’arrêté attaqué, M. D… C…, adjoint au chef du bureau de l’éloignement et du contentieux du séjour à la préfecture des Alpes-Maritimes, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, qui comportent les refus de séjour, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ne ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’il a signé l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application, notamment les articles pertinents du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et mentionne les différents éléments de la situation personnelle du requérant, notamment la circonstance que l’OFPRA a rejeté sa demande d’asile le 28 septembre 2021 ainsi que sa demande de réexamen le 28 février 2024 par des décisions définitives et qu’il est célibataire et sans charge de famille en France. Il contient ainsi l’exposé des circonstances de droit et de fait sur lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes s’est fondé pour prendre les décisions en litige. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant avant de prendre les décisions attaquées. Par suite, les moyens invoqués par M. B… tirés d’une insuffisance de motivation de cette décision et de l’absence d’examen de sa situation personnelle doivent être écartés.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. »
5. Il ressort du relevé d’information de la base de données « Telemofpra » relative à l’état des procédures de demande d’asile, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, que la décision de la Cour nationale du droit d’asile a été lue en audience publique le 26 septembre 2022. En application des dispositions précitées de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. B… ne bénéficiait du droit de se maintenir en France que jusqu’à cette date. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir qu’à la date du 29 octobre 2024 à laquelle a été prise la décision en litige, il disposait du droit de se maintenir en France.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
7. Si M. B… soutient que la décision en litige porterait atteinte à son droit à une vie privée et familiale, il n’apporte aucun élément relatif aux conditions de son séjour en France et n’établit, ni même n’allègue, avoir créé des liens sur le territoire ou y exercer une activité professionnelle. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision de refus de titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le requérant ne saurait se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
9. En second lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° (…) ».
10. Ainsi qu’il a été dit au point 5, le requérant s’est vu refuser une protection internationale par des décisions devenues définitives et régulièrement notifié. Par suite, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas méconnu les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prononçant à son encore une obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le requérant ne saurait se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision fixant le pays de renvoi.
12. En deuxième lieu, d’une part, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être regardé comme invoquant le bénéfice des dispositions de l’article L. 721-4 du même code, aux termes duquel : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». D’autre part, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ».
13. Si M. B… soutient craindre des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, notamment en raison d’opinions politiques qui lui seraient imputées, il n’apporte au soutien de ses allégations que des documents généraux relatifs à la situation des tchétchènes en Russie sans établir être personnellement menacé. Par suite, le moyen doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Saligari et au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 13 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
Mme de Saint Chamas, première conseillère,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. BENHAMOU
Le président,
signé
J.-P. SEVAL
La greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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