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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 15 janv. 2025, n° 2408952 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2408952 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2024, M. A C, demande au juge des référés d’ordonner au directeur de la maison d’arrêt de Sarreguemines de lui délivrer sans délai les formulaires de prise en charge et certificats relatifs au trouble qu’il connait depuis le 16 juillet 2024 et qu’il qualifie d’accident de service, et ce sous astreinte de cinquante euros par jour de retard.
Il soutient que :
— aucune décision de refus d’imputation de l’accident au service ne lui a été opposée ;
— il est sur le point d’être hospitalisé.
Vu les autres pièces du dossier.
Par un mémoire enregistré le 10 décembre 2024 le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’une décision de refus d’imputabilité au service a été prise le 25 novembre 2024.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 13 décembre 2024 tenue en présence de Mme Van Der Beek, greffière d’audience, M. B a lu son rapport.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré pour M. C a été enregistrée le 6 janvier 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. M. C conclut à titre principal à ce que le juge des référés ordonne au directeur de la maison d’arrêt de Sarreguemines de lui délivrer sans délai les formulaires de prise en charge et certificats relatifs au trouble qu’il connait depuis le 16 juillet 2024 et qu’il qualifie d’accident de service.
3. Il résulte de l’instruction qu’en date du 25 novembre 2024 le directeur de la maison d’arrêt de Sarreguemines a pris une décision refusant de reconnaitre imputables au service les troubles qu’évoque M. C. Les conclusions de la présente requête tendent à faire obstacle à l’exécution de cette décision. Elles ne peuvent dès lors qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au ministre de la justice.
Fait à Strasbourg, le 15 janvier 2025.
Le juge des référés,
X. B
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
R. Van Der Beek
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