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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 27 févr. 2025, n° 2411471 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2411471 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 1 avril 2021 |
| Dispositif : | TA Cergy-Pontoise |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Frédéric demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat :
— à lui verser la somme de 96 597,14 euros représentative de la différence entre le traitement qu’il percevait en Egypte et celui qu’il a perçu à son retour en France, sur la période allant du 1er février 2018 au 30 aout 2018, assortie des intérêts au taux légal courant mensuellement ;
— à lui verser la somme de 60 000 euros au titre du préjudice financier né des emprunts qu’il a contracté sur la base de son traitement en Egypte, et auquel il doit faire face avec un traitement métropolitain ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu’un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente.
2. D’une part, aux termes de l’article R. 312-12 du code de justice administrative : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’État (), relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne ».« . D’autre part, aux termes de l’article R. 312-14 du code de justice administrative : » Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d’un contrat ou d’un quasi-contrat et dirigées contre l’Etat, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent : () 1° Lorsque le dommage invoqué est imputable à une décision qui a fait ou aurait pu faire l’objet d’un recours en annulation devant un tribunal administratif, de la compétence de ce tribunal. « . Et aux termes de l’article R. 221-3 du même code : » Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d’Oise ; () Versailles : Essonne, Yvelines ; () ".
3. La requête présentée par M. A tend à l’indemnisation du préjudice financier subi du fait des décisions des 15 et 17 janvier 2018, mettant fin à son séjour au Caire et le mutant dans l’intérêt du service, annulées par un jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 1er avril 2021. Le litige s’est constitué alors que le requérant était affecté à la direction de la coopération internationale, à Nanterre, dans le département des Hauts-Seine. Dès lors, la requête de M. A doit être transmise au tribunal administratif de Cergy-Pontoise par application des dispositions des articles R. 351-3 et R. 221-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Fait à Versailles, le 27 février 2025.
La présidente,
Signé
J. Grand d’Esnon
N°2411471
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