Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 16 déc. 2025, n° 2535970 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2535970 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Guyon, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite née le 25 octobre 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 680 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée au regard de la situation de harcèlement dont il est victime, de la dégradation de son état de santé et de l’incidence du refus de prise en charge par l’administration des frais qu’il engage pour faire valoir ses droits sur sa situation financière ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée : elle est entachée d’incompétence ; elle n’est pas motivée ; elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire ; elle est entachée d’une erreur dans la qualification juridique des faits ; elle méconnaît l’article L. 134-5 du code général de la fonction publique ; elle est entachée d’erreur de droit, les frais d’avocat à prendre en charge au titre de la protection fonctionnelle n’étant pas d’un montant excessif ; elle méconnaît l’obligation de sécurité et de protection de la santé résultant des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ; elle méconnaît le principe d’égalité de traitement des fonctionnaires ; elle constitue une sanction déguisée ; elle porte atteinte à son droit au respect dû à sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle méconnaît son droit à la santé et son droit de propriété ; elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n° 2535968 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension est demandée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Aubert, vice-présidente de section, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… est employé en qualité d’agent de catégorie A au ministère de l’intérieur dans le cadre d’un contrat à durée déterminée conclu pour la période du 1er décembre 2023 au 30 novembre 2026. Affecté au pôle de lutte contre le séparatisme et le repli communautaire, il a signalé en mai 2025 la dégradation de ses conditions de travail à la suite du remplacement de son supérieur hiérarchique à partir du 13 janvier 2025 et a été placé en congé de maladie en juin 2025 pour une durée de deux semaines. Il a accepté le 21 août 2025 un changement de poste à compter du 31 août 2025 qui lui a été proposé le 1er août 2025 à condition d’obtenir une revalorisation de sa rémunération en indiquant qu’à défaut, il demandait le bénéfice d’un reclassement dans un poste compatible avec son contrat et ses compétences. Le même jour, il a présenté une demande de protection fonctionnelle qui a été réceptionnée le 25 août 2025 et implicitement rejetée. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision implicite de rejet.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose que « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit s’apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d’urgence s’apprécie à la date de l’ordonnance rendue.
4. Pour caractériser une situation d’urgence, M. B… se prévaut tout d’abord de l’inaction de l’administration et fait valoir que la situation de harcèlement dont il est victime se poursuit, le poste qui lui a été proposé le 1er août 2025 ayant pour effet de le maintenir sous l’autorité de la supérieure hiérarchique dont il a signalé les agissements. Toutefois, il ressort des termes mêmes de sa requête que M. B… a accepté ce poste mais sous réserve d’une revalorisation de sa rémunération en indiquant qu’à défaut, il demandait le bénéfice d’un reclassement dans un poste compatible avec son contrat et ses compétences et il résulte de l’instruction que, par un courrier du 17 septembre 2025, le secrétaire général du comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation a décidé de surseoir à ce changement d’affectation. Il en résulte également que, le 8 octobre suivant, dans le cadre de sa demande de reclassement, un poste de chargé de mission au sein du pôle de prévention de la radicalisation à pourvoir au 1er novembre 2025 lui a été proposé et qu’en l’absence de réponse de sa part, il a été convoqué, par un courrier du 1er décembre 2025, à un entretien dans le cadre d’une procédure de licenciement. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments et en l’absence de précisions sur les motifs l’ayant conduit à ne pas répondre à cette dernière proposition, M. B… n’est pas fondé à se prévaloir, pour caractériser une situation d’urgence, de l’inaction de l’administration et de la proposition de poste qui lui avait été faite le 1er août 2025.
5. Si M. B… se prévaut également des conséquences de la décision contestée sur son état de santé, il ne résulte pas de l’instruction que la dégradation de cet état de santé, qu’il se borne au demeurant à alléguer sans produire de documents s’y rapportant autre que quatre fiches de visite signées par le médecin de prévention, résulte du refus implicite du bénéfice de la protection fonctionnelle et que l’octroi de celle-ci, dans le but, notamment, d’obtenir la mise en œuvre immédiate de mesures conservatoires et le rétablissement d’un environnement professionnel satisfaisant, aurait un effet immédiat et significatif sur son état de santé, d’autant que l’administration a donné suite, ainsi qu’il est dit ci-dessus, à ses demandes de changement d’affectation puis de reclassement consécutives aux difficultés auxquelles il a été confronté.
6. Si M. B… se prévaut enfin de la précarité de sa situation financière résultant des frais d’avocat engagés dans le cadre d’une procédure tendant à la reconnaissance de la situation de harcèlement moral dans laquelle il se trouve et d’une demande de protection fonctionnelle, d’un arrêt de maladie prolongé et de l’impossibilité de poursuivre son activité de réserviste, il n’apporte aucun élément relatif à sa situation financière, notamment en ce qui concerne son activité de réserviste, laquelle doit, en tout état de cause, rester compatible avec ses obligations de service, ne justifie que de l’envoi par son avocat de la demande de protection fonctionnelle à l’origine du présent litige et ne justifie ni de la durée de son arrêt de maladie, alors que sa requête se borne à faire état d’un congé de maladie de deux semaines pris en juin 2025, ni des modalités d’indemnisation de cet arrêt. Au surplus, il résulte également de l’instruction que la décision contestée, résultant d’une demande présentée le 21 août 2025, est intervenue le 25 octobre suivant et que le requérant n’a saisi le juge des référés d’un recours tendant à la suspension de son exécution que le 11 décembre 2025.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la condition d’urgence posée par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée, en l’espèce, remplie. Il s’ensuit que les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête de M. B… doivent être rejetées en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative ainsi que par voie de conséquence, les conclusions relatives aux frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 16 décembre 2025.
La juge des référés,
S. Aubert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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