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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 17 déc. 2021, n° 1903829 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 1903829 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NÎMES
N° 1903829 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. Parisien Rapporteur Le tribunal administratif de Nîmes ___________ (3e chambre) Mme Lellig Rapporteure publique ___________
Audience du 3 décembre 2021 Décision du 17 décembre 2021 ___________ 19-04-02-01-08-01 D
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 novembre 2019, complétée par un mémoire enregistré le 26 novembre 2021, la X, représentée par Me , demande au tribunal :
- de prononcer la rectification de la déclaration d’impôt sur les sociétés 2018 pour y faire apparaître un crédit d’impôt métiers d’art (CIMA) de 16 236 euros,
- de prononcer la déduction de la somme de 16 236 euros de l’impôt sur les sociétés 2018,
- de prononcer la restitution de cette somme au titre du solde du CIMA 2018 dépassant l’impôt sur les sociétés 2018 déjà versé,
- à ce qu’il lui soit accordé le sursis de paiement,
- de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision contestée est entachée d’incompétence ;
- l’administration fiscale a commis une erreur de droit et une erreur dans la qualification juridique des faits dès lors que son activité de restauration de patrimoine est éligible au crédit d’impôt en faveur des métier d’art, conformément à la doctrine administrative ; conformément à l’article 244 quater O du code général des impôts dans sa version applicable, il n’y a pas lieu de distinguer quant au caractère mobilier ou immobilier de l’ouvrage en question.
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Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2019, le directeur Y conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est infondée dans les moyens qu’elle soulève.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. X Parisien ;
- et les conclusions de Mme Wendy Lellig, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La X a déclaré, au titre de l’impôt sur les sociétés de l’année 2016, un crédit d 'impôt en faveur des métiers d’art en application du I de l’article 244 quater O du code général des impôts d’un montant de 16 236 euros. Elle a demandé la restitution de ce crédit d’impôt. Sa demande a été rejetée par décision du 13 septembre 2019. La société requérante demande le bénéfice du dispositif prévu par l’article 244 quater O du code général des impôts en faveur de l’artisanat d’art, au titre de l’année 2018.
2. En premier lieu, les irrégularités qui peuvent entacher la décision statuant sur la réclamation du contribuable sont sans influence sur la régularité et le bien-fondé des impositions contestées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision du 13 septembre 2019 est inopérant et ne peut qu’être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article 244 quater O du code général des impôts, dans sa version applicable à l’année 2018 : « I. – Les entreprises mentionnées au III et imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 septdecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 10 % de la somme : 1° Des salaires et charges sociales afférents aux salariés directement affectés à la création d’ouvrages réalisés en un seul exemplaire ou en petite série. La création d’ouvrages uniques, réalisés en un exemplaire ou en petite série, se définit selon deux critères cumulatifs : a) Un ouvrage pouvant s’appuyer sur la réalisation de plans ou maquettes ou de prototypes ou de tests ou encore de mise au point manuelle particulière à l’ouvrage ; b) Un ouvrage produit en un exemplaire ou en petite série ne figurant pas à l’identique dans les réalisations précédentes de l’entreprise ; 2° Des dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l’état neuf qui sont directement affectées à la création d’ouvrages mentionnés au 1° et à la réalisation de prototypes ; 3° Des frais de dépôt des dessins et modèles relatifs aux ouvrages mentionnés au 1° ; 4° Des frais de défense des dessins, des modèles, dans la limite de 60 000 € par an ; 5° (Abrogé) ; 6° Des dépenses liées à l’élaboration d’ouvrages mentionnés au 1° confiées par ces entreprises à des stylistes ou bureaux de style externes. (…). I bis. – Les entreprises mentionnées aux 1° et 3° du III du présent article et imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des
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mêmes articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies et 44 terdecies à 44 sexdecies et œuvrant dans le domaine de la restauration du patrimoine bénéficient du crédit d’impôt prévu au premier alinéa du I du présent article au titre : 1° Des salaires et charges sociales afférents aux salariés directement affectés à l’activité de restauration du patrimoine ; 2° Des dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l’état neuf qui sont directement affectées à l’activité mentionnée au 1° ; 3° Des frais de dépôt des dessins et modèles relatifs à l’activité mentionnée au même 1° ; 4° Des frais de défense des dessins et des modèles, dans la limite de 60 000 € par an ; 5° Des dépenses liées à l’activité mentionnée audit 1° confiées par ces entreprises à des stylistes ou à des bureaux de style externes. III.- Les entreprises pouvant bénéficier du crédit d’impôt mentionné au I sont : / 1° Les entreprises dont les charges de personnel afférentes aux salariés qui exercent un des métiers d’art énumérés dans un arrêté du ministre chargé des petites et moyennes entreprises représentent au moins 30 % de la masse salariale totale (…) III. – Les entreprises pouvant bénéficier du crédit d’impôt sont : 1° Les entreprises dont les charges de personnel afférentes aux salariés qui exercent un des métiers d’art énumérés dans un arrêté du ministre chargé des petites et moyennes entreprises représentent au moins 30 % de la masse salariale totale ; 2° Les entreprises industrielles des secteurs de l’horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie, de l’orfèvrerie, de la lunetterie, des arts de la table, du jouet, de la facture instrumentale et de l’ameublement ; les nomenclatures des activités et des produits concernés sont définies par arrêté du ministre chargé de l’industrie ; 3° Les entreprises portant le label « Entreprise du patrimoine vivant » au sens de l’article 23 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises.».
4. Il résulte des dispositions précitées du 1° du III de l’article 244 quater O du code général des impôts que les entreprises dont les charges de personnel afférentes aux salariés qui exercent un des métiers d’art représentent au moins 30 % de la masse salariale totale peuvent bénéficier du crédit d’impôt en faveur des métiers d’art. Or, il résulte de l’instruction que seuls trois salariés de la X exercent les fonctions de tailleur de pierre, métier d’art en application de l 'arrêté du 24 décembre 2015, dont les charges de personnel afférentes sont inférieures à 30% de la masse salariale totale. Si le métier de maçon du patrimoine bâti peut relever de la catégorie des métiers d’art, ce n’est que dans les spécialités de murailler ou rocailleur, dont les pièces du dossier ne permettent pas d’établir qu’elles seraient exercées par les salariés de la société employés en qualité de maçon. La société requérante n’est par suite, et en tout état de cause, pas fondée à réclamer le bénéfice du crédit d’impôt en faveur des métiers d’art au titre de l 'année 2018, alors même que son activité de restauration du patrimoine relèverait des dispositions du I bis de l’article 244 quater O précitées. Elle n’est par suite pas fondée à soutenir que l’administration fiscale aurait, en lui refusant le bénéfice du crédit d’impôt sollicité, méconnu les dispositions précitées de l’article 244 quater O du code général des impôts.
5. La circonstance que l’instruction BOI-BIC-RICI-10-100 n° 20 du 25 septembre 2013 indique que les entreprises qui exercent une activité de production de biens meubles corporels, fabriqués en un exemplaire ou en petite série et devant être incorporés physiquement à un immeuble, sont éligibles au crédit d’impôt en faveur des métiers d’arts, est sans incidence sur son droit à bénéficier d’un tel crédit d’impôt eu égard aux motifs développés au point précédent. Par ailleurs, la X ne saurait utilement invoquer l’instruction publiée au bulletin officiel des impôts le 7 juin 2017 sous la référence BOI-BIC-RICI-10-100, ni les autresénonciations de la doctrine administrative relatives aux entreprises œuvrant dans le domaine de la restauration du patrimoine dès lors qu’elles ne donnent pas davantage de la loi fiscale une interprétation différente de celle dont il est fait application par le présent jugement
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6. Dès lors que par le présent jugement, le tribunal de céans se prononce sur le fond de l’affaire, les conclusions aux fins de sursis de paiement de l’imposition en litige sont, en tout état de cause, devenues sans objet et doivent être rejetées.
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de la X est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la X et au directeur Y. Copie en sera adressée au directeur Z.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2021, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président, M. Parisien, premier conseiller, Mme Bertrand, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2021.
Le rapporteur, Le président,
P. Y P. PERETTI
Le greffier,
F. Z
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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