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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jaf cab 3, 21 juin 2024, n° 23/03757 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03757 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(Chambre de la Famille)
JUGEMENT DE DIVORCE
du Juge aux Affaires Familiales
rendu en audience publique le vingt et un Juin deux mil vingt quatre
JAF CAB 3
Le 21 Juin 2024
MINUTE N° 24/
N° RG 23/03757 – N° Portalis DBZ3-W-B7H-75RKS
AFFAIRE : [F] [V] [L] épouse [E] C/ [N] [U] [M] [E]
DP / JD
DEMANDERESSE
[F] [V] [L] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Isabelle PAUWELS, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DÉFENDEUR
[N] [U] [M] [E]
né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 6] (62), demeurant [Adresse 5]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Delphine POLY, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Jennifer DUMONT, Greffier.
DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 12 Avril 2024. A l’issue les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 21 Juin 2024.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Prononce en application des articles 237 et 238 du Code Civil le divorce de :
Monsieur [N] [U] [M] [E]
né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 8]
et
Madame [F] [V] [L]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 8]
mariés le [Date mariage 2] 2017 à [Localité 9] ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du Code de Procédure Civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 10] ;
Constate que l’épouse formule une proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, ceux-ci résultant du prononcé du divorce ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Dit qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du Code Civil ;
Condamne Monsieur [E] à payer à l’épouse la somme de 6720 euros à titre de prestation compensatoire ;
Dit que Monsieur [E] pourra se libérer du paiement de cette prestation compensatoire par versements mensuels de 70 euros et ce pendant huit années ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux reprend l’usage de son nom ;
Dit qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 20 septembre 2020 ;
Rappelle que l’autorité parentale sur les enfants mineurs [T] et [G] est exercée conjointement par les deux parents ;
Fixe la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
Dit que le père exercera son droit de visite sur les enfants à l’amiable, et à défaut d’accord selon les modalités suivantes :
en période scolaire et hors période scolaire : les samedis et dimanches de 11 heures à 18 heures
Dit que les enfants seront pris et ramenés à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement ou par une personne de confiance ;
Dit que si le droit de visite et d’hébergement est précédé ou suivi d’un jour férié, cette journée s’y ajoutera ;
Dit qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, et au cours de la première journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera, sauf accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période concernée ;
Rappelle que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende, et de 3 ans d’emprisonnement et de 45.000 euros si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;
Condamne Monsieur [E] à verser à Madame [L] la somme de 100 euros par mois et par enfant au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [T] et [G] ;
Renvoie les parties aux formules d’indexation prévues par l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoire du 22 septembre 2023 ;
Rappelle qu’en application de l’article 373-2-2, II, du Code Civil le versement de cette pension alimentaire se fera automatiquement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement au parent créancier ;
Rappelle que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
Dit qu’en application de l’article 1074-3 du Code de procédure civile la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
Rappelle que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
Condamne Madame [L] aux dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Le Greffier Le Juge aux affaires familiales
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