Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 2 avr. 2026, n° 2504912 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2504912 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 août 2025, M. A… D…, représenté par Me Darmon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 août 2025 portant obligation de quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros au titre de l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence ;
- le préfet ne pouvait se fonder sur la circonstance qu’il se maintiendrait irrégulièrement sur le territoire français ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 19 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 23 janvier 2026 à 12 heures.
Par un mémoire en défense du 6 mars 2026, non communiqué, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bulit, a été entendu au cours de l’audience publique du 12 mars 2026, M. D… et le préfet des Alpes-Maritimes n’étant ni présents, ni représentés.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant tunisien né en 1995, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 25 août 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé pour le préfet des Alpes-Maritimes par M. C… B…, adjoint au chef du bureau de l’éloignement et du contentieux du séjour de la préfecture des Alpes-Maritimes. Par un arrêté n° 2025-627 du 19 mai 2025, librement accessible tant au juge qu’aux parties, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 121-2025 de la préfecture des Alpes-Maritimes, M. B… a reçu délégation de signature à l’effet de signer au nom du préfet des Alpes-Maritimes les décisions relevant du domaine de compétence du bureau de l’éloignement et du contentieux du séjour, parmi lesquelles figurent les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort de la lecture de l’arrêté litigieux que ce dernier mentionne les textes dont il fait application notamment les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En outre, l’arrêté litigieux comporte l’ensemble des circonstances de fait propres à la situation de M. D… et le préfet pouvait prendre en compte la circonstance que ce dernier se maintiendrait de façon irrégulière sur le territoire français sans avoir accompli de démarches visant à régulariser sa situation. Partant, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. D…, qui allègue vivre de façon continue sur le territoire français, s’y est maintenu sans avoir accompli de démarches visant à régulariser sa situation et a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement prise par le préfet des Alpes-Maritimes et notifiée le 17 septembre 2022. Si l’intéressé démontre disposer d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 4 septembre 2024 avec la société Ates France en tant que conducteur de travaux lui permettant de percevoir un salaire net mensuel d’environ 2300 euros, il produit en ce sens seulement trois bulletins de salaire de décembre 2024 à février 2025, et en tout état de cause de tels éléments, très récents à la date des décisions litigieuses, ne font état d’aucune insertion professionnelle durable et sont insuffisants pour établir que l’intéressé aurait noué en France des attaches d’une particulière intensité. Par ailleurs, le requérant est célibataire et sans charge de famille. Dès lors, compte tenu également de la circonstance qu’il n’établit, ni ne soutient, qu’il serait dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à au moins l’âge de 28 ans, l’arrêté litigieux n’a nullement méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte alors de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 25 août 2025. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de cet arrêté doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans cette instance, verse à M. D… une quelconque somme au titre des frais liés au litige. De telles conclusions doivent donc également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
M. Bulit, conseiller,
Mme Cueilleron, conseillère,
Assistés de Mme Sussen, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
Le rapporteur,
signé
J. Bulit
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La greffière,
signé
C. Sussen
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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