Annulation 29 août 2024
Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 22 mai 2026, n° 2414826 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2414826 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 29 août 2024, N° 2312500 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 septembre 2024, régularisée le 27 septembre suivant, et un mémoire enregistré le 27 janvier 2026, M. B… A… demande au tribunal :
d’annuler la décision du 3 septembre 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé, après réexamen, de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour en France pour « activité professionnelle » ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa demandé, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dès lors qu’un contrat de travail n’est pas nécessaire pour bénéficier d’un visa en tant qu’artiste indépendant, en tant qu’étranger de renommée internationale ou en tant que porteur de projet innovant ;
- il remplit l’ensemble des conditions pour se voir délivrer un visa en tant qu’artiste indépendant, en tant qu’étranger de renommée internationale ou en tant que porteur de projet innovant, et il a produit l’ensemble des pièces nécessaires, notamment celles relatives à la réalité de son activité d’artiste, à sa notoriété et aux ressources issues de cette activité ;
- sa demande de visa ne présente pas de risque de détournement de son objet à d’autres fins.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés et doit être regardé comme sollicitant une substitution de motifs, la décision attaquée pouvant également être motivée par les motifs tirés de ce que le demandeur ne dispose pas d’un engagement de production ou de représentation d’une durée d’au moins trois mois pour exercer son activité sur le territoire français, de ce qu’il ne bénéficie pas de ressources suffisantes pour la période de séjour envisagée en France, de ce qu’il ne justifie pas d’une renommée internationale dans son domaine d’activité et de ce que sa demande présente un risque de détournement de son objet à d’autres fins que celle pour laquelle il a été sollicité.
Par un courrier du 22 avril 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité du moyen fondé sur l’insuffisance de motivation de la décision attaquée dès lors qu’il relève d’une cause juridique nouvelle et qu’il a été soulevé dans un mémoire enregistré après l’expiration du délai du recours contentieux.
Par une lettre du 22 avril 2026, M. A… a présenté des observations sur le courrier du 22 avril 2026, qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 avril 2026 :
- le rapport de M. Ossant, conseiller,
- et les conclusions de M. Revéreau, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant sénégalais, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France pour « activité professionnelle » auprès de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal), laquelle a rejeté sa demande par une décision du 8 mars 2023. Par une décision du 8 juin 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire. Par un jugement n° 2312500 du 29 août 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 8 juin 2023 de la commission de recours et a enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer de procéder au réexamen de la demande de visa de M. A…. Par une décision du 3 septembre 2024, dont M. A… demande au tribunal l’annulation, le ministre de l’intérieur a refusé, après réexamen, de délivrer le visa sollicité.
En premier lieu, la requête présentée par M. A… ne contenait que des moyens relatifs à la légalité interne de la décision attaquée. Si, dans son mémoire en réplique enregistré le 27 janvier 2026, le requérant a soulevé un moyen tiré de ce que la décision de la commission de recours serait insuffisamment motivée, ce moyen, relatif à la légalité externe de la décision attaquée, qui, contrairement à ce que soutient le requérant, n’est pas un moyen d’ordre public, et énoncé dans un mémoire enregistré après l’expiration du délai du recours contentieux, est irrecevable et doit donc être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d’étudiant, de stagiaire ou au titre d’une activité professionnelle, et plus généralement tout type de séjour d’une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9, L. 421-11 et L. 421-13-1 à L. 421-24. ». Aux termes de l’article R. 421-11 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « Lorsque l’étranger qui sollicite la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent », « passeport talent-carte bleue européenne », « passeport talent-chercheur », « passeport talent-chercheur-programme de mobilité » ou « passeport talent (famille) » prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11, L. 421-13 à L. 421-21, L. 421-22 et L. 421-23 réside hors de France, la décision de délivrance du titre de séjour sollicitée est prise par l’autorité diplomatique et consulaire. / La carte de séjour est remise à l’étranger par le préfet du département où l’étranger a établi sa résidence en France ou, à Paris, par le préfet de police, sur présentation de son passeport revêtu d’un visa de long séjour portant la mention « passeport talent ». ». Aux termes de l’article L. 421-16 du même code : « Se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent-porteur de projet » d’une durée maximale de quatre ans, l’étranger qui se trouve dans l’une des situations suivantes : / (…) / 2° Il justifie d’un projet économique innovant, reconnu par un organisme public ; / (…) / Cette carte permet l’exercice d’une activité commerciale en lien avec le projet économique ayant justifié sa délivrance. ». Aux termes de l’article L. 421-20 de ce code : « L’étranger qui exerce la profession d’artiste-interprète, définie à l’article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle, ou qui est auteur d’une œuvre littéraire ou artistique mentionnée à l’article L. 112-2 du même code se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent » d’une durée maximale de quatre ans, sous réserve de justifier du seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d’Etat. / Lorsque cet étranger exerce une activité salariée, la délivrance du titre est conditionnée par la durée des contrats d’engagement conclus avec une entreprise ou un établissement dont l’activité principale comporte la création ou l’exploitation d’une œuvre de l’esprit. La durée minimale exigée pour la délivrance du titre est fixée par voie réglementaire. / Cette carte permet l’exercice de l’activité professionnelle ayant justifié la délivrance. ». Enfin, aux termes L. 421-21 de ce code : « L’étranger dont la renommée nationale ou internationale est établie ou susceptible de participer de façon significative et durable au développement économique, à l’aménagement du territoire ou au rayonnement de la France et qui vient y exercer une activité dans un domaine scientifique, littéraire, artistique, artisanal, intellectuel, éducatif ou sportif se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent » d’une durée maximale de quatre ans. / Cette carte permet l’exercice de toute activité professionnelle. ».
Pour refuser la délivrance du visa sollicité, le ministre de l’intérieur s’est fondé, au regard des articles L. 312-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur le motif tiré de ce que le demandeur ne justifie pas d’un contrat de travail en France le rendant éligible à la délivrance d’un visa de long séjour sur le fondement des articles cités au point 3.
M. A…, qui a sollicité un visa d’entrée et de long séjour en France pour « activité professionnelle », soutient, sans être contesté par le ministre en défense, s’être prévalu du statut de porteur de projet innovant, d’artiste indépendant et d’étranger de renommée internationale. Or, il résulte des dispositions citées au point 3, et notamment des articles L. 421-16, L. 421-20 et L. 421-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que les statuts dont se prévaut le requérant, qui ouvrent droit, sous certaines conditions, à la délivrance de visa de long séjour en France portant la mention « passeport talent », ne sont pas réservés aux salariés. Dans ces conditions, dès lors que le requérant indique exercer son activité d’artiste-peintre en tant que non-salarié et justifie à cet égard avoir entrepris des démarches de création d’entreprise en France, et alors que le ministre ne défend pas le motif litigieux dans son mémoire en défense, le ministre ne pouvait légalement rejeter la demande de visa de M. A… au motif que celui-ci ne justifiait pas d’un contrat de travail en France.
Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Le ministre de l’intérieur fait valoir dans son mémoire en défense, communiqué au requérant, que le demandeur ne dispose pas de ressources suffisantes pour la période de séjour envisagée en France.
Aux termes de l’article R. 431-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au litige : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. » Aux termes du point 10 de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’étranger justifiant d’un projet économique innovant qui sollicite un titre de séjour avec la mention « passeport talent » au titre de l’article L. 421-16 du même code doit fournir les documents suivants : « (…) 2. Pièces à fournir première demande : / – attestation du ministère chargé de l’économie sur le caractère innovant du projet économique ; / – justification de ressources suffisantes pour subvenir à ses propres besoins et ceux des membres de famille au moins équivalent au SMIC à un temps plein. (…) ». Le point 13 de cette même annexe dispose que l’étranger exerçant une profession artistique qui sollicite un titre de séjour avec la mention « passeport talent » au titre de l’article L. 421-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit apporter : « (…) 2.2. Lorsque vous exercez une activité non salariée : / – documents justifiant de votre qualité d’artiste ou d’auteur d’œuvre littéraire ou artistique ; / – justificatifs de ressources, issues principalement (au moins 51 %) de l’activité, pour la période de séjour envisagée, pour un montant au moins équivalent à 70 % du SMIC brut pour un emploi à temps plein par mois de séjour en France. (…) ». Enfin, le point 14 de cette annexe dispose que l’étranger dont la renommée internationale est établie qui sollicite un titre de séjour avec la mention « passeport talent » au titre de l’article L. 421-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit fournir : « (…) 2. Pièces à fournir en première demande, en renouvellement ou en changement de statut : / – tout document de nature à établir votre notoriété nationale ou internationale dans le domaine choisi ; / – justificatif de moyens d’existence correspondant au SMIC à un temps plein. (…) ».
Si M. A… soutient qu’il dispose de ressources suffisantes pour la durée de son séjour en France, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des relevés de comptes bancaires, des avis d’imposition et des diverses factures produits par le requérant, ni qu’il disposera, pour la période de séjour envisagée, d’une rémunération issue à 51 % de son activité d’artiste-peintre au moins égale à 70 % du salaire minimum de croissance brut pour un emploi à temps plein par mois, soit, à la date de la décision attaquée, une rémunération mensuelle de 1 236,74 euros, ni qu’il disposait, à la date de la décision attaquée, de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins en France au moins égales au salaire minimum de croissance brut annuel à temps plein, soit 21 203 euros. Dans ces conditions, le requérant ne peut être regardé comme disposant de ressources suffisantes pour se voir octroyer un visa portant la mention « passeport talent » en tant qu’étranger exerçant une profession artistique, qu’étranger justifiant d’un projet économique innovant ou qu’étranger dont la renommée internationale est établie. Il résulte de l’instruction que le ministre de l’intérieur aurait pris la même décision s’il avait entendu se fonder initialement sur ce motif. Il y a lieu, dès lors, d’accueillir la demande de substitution de motifs présentée par le ministre de l’intérieur, qui ne prive l’intéressé d’aucune garantie de procédure liée au motif substitué.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres demandes de substitution de motifs sollicitées en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Cabon, premier conseiller,
M. Ossant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026.
Le rapporteur,
L. Ossant
La présidente,
P. Picquet
La greffière,
J. Baleizao
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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