Rejet 8 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8 sept. 2025, n° 2510489 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2510489 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 juin et 30 juillet 2025, Mme A B, représentée par Me Millot, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au déblocage de son compte ANEF et de lui délivrer un rendez-vous afin qu’elle puisse déposer sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la requérante se trouve en situation irrégulière alors qu’elle élève seule ses enfants mineurs ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle est dans l’impossibilité de se connecter à son compte ANEF et de déposer une demande complète de titre de séjour, toutes ses démarches étant restées infructueuses ;
— la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative et sa mesure ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense reçu le 23 juillet 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les conditions d’urgence et d’utilité ne sont pas remplies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Israël, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante camerounaise, déclare être entrée en France le 2 février 2020. Elle a déposé une demande de titre de séjour le 7 mai 2024, portant la mention « vie privée et familiale » en sa qualité de parent d’enfant français sur le site de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF), clôturée en raison de l’absence de transmission des pièces complémentaires demandées. Elle demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au déblocage de son espace ANEF et de lui délivrer un rendez-vous afin qu’elle puisse déposer sa demande de titre de séjour.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et celles relatives aux frais d’instance :
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 de ce code précise que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
4. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France, et dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Il appartient au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir la mesure sollicitée.
5. En premier lieu, la demande déposée le 7 mai 2024 par Mme B est, ainsi qu’elle le reconnaît, sa première demande de titre de séjour mention « vie privée et familiale », et par suite, la présomption d’urgence mentionnée au point 3 ne trouve pas à s’appliquer.
6. En second lieu, pour justifier l’urgence à obtenir une mesure du juge des référés, la requérante se prévaut de ce que l’impossibilité dans laquelle elle se trouve de déposer sa demande de titre de séjour et d’obtenir une date de convocation la maintient dans une situation précaire et la prive de la possibilité de justifier de la régularité de son séjour. Toutefois, il résulte des pièces du dossier et des écritures de la requérante qu’elle a attendu l’année 2024 pour entreprendre des démarches en vue de régulariser sa situation et s’est ainsi maintenue pendant toute cette période en situation irrégulière sur le territoire français. Elle ne justifie au surplus d’aucune circonstance particulière impliquant que sa demande de titre de séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d’autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d’urgence nécessitant la délivrance d’un rendez-vous à bref délai, alors même qu’elle s’est placée de son propre fait dans la situation qu’elle invoque. Ainsi, la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article R. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions, sans qu’il n’y ait lieu de se prononcer sur les conclusions présentées au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 8 septembre 2025.
Le juge des référés,
M. Israël
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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