Rejet 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2 févr. 2026, n° 2600202 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2600202 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2026, M. B… C… demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l’exécution de la décision par laquelle les services de la direction départementale de la protection des populations de Saône-et-Loire ont refusé de lui restituer son chien Russel.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Par une ordonnance du 20 novembre 2025, le procureur de la République près le tribunal judicaire de Mâcon a ordonné la restitution du chien Russel, identifié sous le numéro transpondeur 250268501199021, à son propriétaire, M. C…, et a invité l’intéressé à se rapprocher des services de la direction départementale de la protection des populations (DDPP) ayant procédé au retrait et au placement des animaux saisis pour se voir remettre ce chien, sous certaines conditions. M. C… conteste la décision par laquelle les services de (DDPP) de Saône-et-Loire ont refusé de lui restituer le chien Russel. Toutefois, une telle décision ayant été prise par l’administration en exécution de l’ordonnance précitée du procureur de la République près le tribunal judicaire de Mâcon, elle ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. Dans ces conditions, le présent litige ne saurait relever de la compétence du juge administratif. Par suite, la requête de M. C… ne peut qu’être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C….
Fait à Dijon, le 2 février 2026.
La présidente du tribunal, juge des référés,
A-L Chenal-Peter
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
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