Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 19 juin 2025, n° 2501907 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2501907 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | bureau d'étude Aurea Agence |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 avril 2025 et des pièces complémentaires enregistrées le 30 avril 2025, le bureau d’étude Aurea Agence, représenté par son gérant, saisit le tribunal de l’évaluation de l’offre qu’il a présentée dans le cadre de la consultation pour le marché de maîtrise d’œuvre pour la requalification du centre-ville de la commune de Descartes, évaluation réalisée par l’Adac 37 et transmise par mail du DGS de la commune ainsi que de la décision de rejet de son offre en date du 21 mars 2025 classée en 10ème position sur 10 offres reçues.
Elle soutient que la notation de son offre est entachée d’erreurs et sous évaluée concernant la composition de l’équipe, le calendrier, les références et la note méthodologique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () « et aux termes de l’article R. 411-1 du même code : » La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ".
2. Le bureau d’étude Aurea Agence qui se borne à soutenir que la notation de son offre est entachée d’erreurs et sous évaluée ne présente pas de conclusions dirigées contre une décision administrative et ne conclut pas à la condamnation de la puissance publique à lui payer une indemnité qui lui aurait été refusée. Une telle demande n’est pas au nombre de celles sur lesquelles le juge administratif est habilité à statuer. Les délais de recours étant expirés, sa requête n’est plus régularisable. Par suite, elle ne peut qu’être rejetée comme manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du bureau d’étude Aurea Agence est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au bureau d’étude Aurea Agence.
Fait à Orléans, le 19 juin 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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