Rejet 14 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 14 avr. 2025, n° 2500606 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500606 |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2025, M. B C demande au tribunal de prononcer la résiliation de son abonnement relatif au compteur d’eau, de prononcer le remboursement des sommes prélevées et de lui accorder une réparation au titre de ses préjudices moral et matériel.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (). » ;
2. Aux termes de l’article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : « Les services publics d’eau et d’assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ».
3. Il résulte des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales que les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers relèvent de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. La distribution d’eau potable constitue un service public industriel et commercial. Ainsi, le litige soulevé par le requérant, qui fait suite à sa demande tendant à ne plus être raccordé au réseau d’addiction d’eau, qui est relatif à une facture d’eau et au préjudice subséquent, ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
4. Il y a donc lieu de rejeter la requête de M. C en application des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Fait à Limoges, le 14 Avril 2025.
Le président,
Didier ARTUS
La République mande et ordonne
au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. A
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