Rejet 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 25 août 2025, n° 2505620 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2505620 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 août 2025, M. A C demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet de la Gironde de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour durant le temps que l’action en annulation contre le refus de titre de séjour dont il a fait l’objet soit jugée, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à venir ;
2°) de « mettre à la charge de l’État la somme de 100 euros par jour sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ».
Il soutient que :
— il a droit à la délivrance d’un récépissé en vertu des articles R. 431-2 et R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le droit de séjourner régulièrement sur le territoire pendant l’instruction d’une demande de titre de séjour constitue une liberté fondamentale ; il est également porté atteinte à son droit à mener une vie familiale normale et à son droit à une stabilité professionnelle ;
— la délivrance du récépissé ou de l’autorisation provisoire de séjour assurera le respect du principe du contradictoire tel que protégé par l’article L. 5 du code de justice administrative et du droit à un procès équitable tel que mentionné à l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il subit des attaques discriminatoires du fait de sa situation administrative en violation de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. M. C indique avoir fait l’objet d’une décision de refus de titre de séjour en 2023 et avoir exercé un recours en annulation contre cette décision le 4 août 2025. Le 1er aout 2025, il a présenté auprès des services de la préfecture de la Gironde une demande de récépissé. Il sollicite l’intervention du juge du référé liberté afin que celui-ci enjoigne au préfet de la Gironde de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour le temps du jugement de ce recours en annulation.
3. Pour justifier de l’urgence s’attachant à l’intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures, M. C soutient faire l’objet de comportements discriminatoires en raison de l’irrégularité de sa situation administrative. Il ajoute que l’absence de récépissé le place dans une situation d’insécurité et porte atteinte à ses droits fondamentaux. Toutefois, et d’une part, l’intéressé ne produit aucun élément pour corroborer ses dires. D’autre part, les éléments dont fait état M. C ne sont pas suffisants pour caractériser un préjudice grave et immédiat qui rendrait nécessaire une intervention à quarante-huit heures du juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, et de rejeter la requête de M. C en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Fait à Bordeaux, le 25 août 2025.
La juge des référés,
C. B
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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