Annulation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 31 mars 2026, n° 2206183 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2206183 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 13 mai 2022, le 21 juin 2023 et le 28 novembre 2023, M. B… A… et Mme C… A…, représentés par Me Flynn, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision du 21 mars 2022 par laquelle le maire de Vair-sur-Loire a implicitement rejeté leur demande tendant à l’abrogation du plan local d’urbanisme de la commune approuvé par la délibération du 16 décembre 2019 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Vair-sur-Loire d’abroger le plan local d’urbanisme de la commune en ce qu’il classe la parcelle ZI n° 132 en zone Av ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Vair-sur-Loire la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le plan local d’urbanisme de la commune n’est pas compatible avec les dispositions du SCoT du Pays d’Ancenis, dès lors que le classement de la parcelle ZI n° 132 leur appartenant en zone Av interdit de construire sur cette parcelle, alors qu’elle est située dans un secteur déjà construit ;
- le classement de cette parcelle en zone Av est incohérent avec l’objectif n° 5 du projet d’aménagement et de développement durable (PADD) ;
- le classement de la parcelle cadastrée ZI n° 132 en secteur Av est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 février 2023 et le 19 septembre 2023, la commune de Vair-sur-Loire, représentée par Me Plateaux, conclut au rejet de la requête, et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Brémond, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Thomas, rapporteure publique,
- et les observations de Me Rioual, substituant Me Flynn, représentant les requérants.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme A… sont propriétaires des parcelles cadastrées ZI n° 132 et 133 sises lieu-dit « l’Hôte Frère » sur le territoire de la commune de Vair-sur-Loire (Loire-Atlantique). Par une délibération du 16 décembre 2019, le conseil municipal de la commune de Vair-sur-Loire a approuvé le plan local d’urbanisme (PLU) de la commune, qui classe désormais la parcelle ZI n° 132 en zone agricole viticole Av. Estimant que ce classement était illégal, M. et Mme A… ont demandé le 17 janvier 2022 au maire de Vair-sur-Loire d’abroger le plan local d’urbanisme de la commune en tant qu’il classe la parcelle cadastrée section ZI numéro 132 en secteur Av de la zone A. Les requérants demandent au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commune sur leur demande, et d’enjoindre à la commune de Vair-sur-Loire d’abroger le plan local d’urbanisme de la commune en ce qu’il classe la parcelle ZI n° 132 en zone Av.
Par une lettre du 17 février 2026, enregistrée le 19 février 2026, la maire de Vair-sur-Loire a informé le tribunal de céans que le conseil municipal de la commune de Vair-sur-Loire a, par une délibération du 8 décembre 2025, procédé à une modification du plan local d’urbanisme de la commune, et a classé la parcelle ZI n° 132 appartenant aux requérants en zone agricole. Dans ces conditions la décision contestée par M. et Mme A… a implicitement mais nécessairement été retirée, postérieurement à l’introduction de la requête. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la décision du 21 mars 2022 par laquelle le maire de Vair-sur-Loire a implicitement rejeté la demande des requérants tendant à l’abrogation du plan local d’urbanisme de la commune approuvé par la délibération du 16 décembre 2019 en ce qu’il classait cette parcelle en zone Av et les conclusions à fin d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Vair-sur-Loire la somme de 1 500 euros à verser aux requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 21 mars 2022 ni sur les conclusions à fin d’injonction.
Article 2 : La commune de Vair-sur-Loire versera à M. et Mme A… la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Vair-sur-Loire au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et Mme C… A… et à la commune de Vair-sur-Loire.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
Le rapporteur,
E. Brémond
La présidente,
H. Douet
La greffière,
C. Cottron
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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