Rejet 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 4 juin 2025, n° 2505925 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505925 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mai 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 mai 2025 par laquelle le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (O.F.I.I.) de Lyon a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’O.F.I.I. de lui octroyer les conditions matérielles d’accueil.
Il soutient que :
— il a dû fuir précipitamment la Syrie le 8 décembre 2024 en raison des persécutions dont sont victimes les membres de la communauté alaouite dont il fait partie et a dû se consacrer à la recherche d’un hébergement à son retour en France ce qui l’a empêché de solliciter l’asile dans les délais requis ;
— il se trouve en situation de grande précarité, sans moyens de subsistance et dépend de l’aide de ses proches pour régler son loyer ce qui compromet sa stabilité et sa dignité.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 juin 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Duca, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions qui refusent au demandeur d’asile le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Duca, magistrate désignée.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant syrien né le 28 octobre 1986, entré en France le 8 décembre 2024, a déposé une première demande d’asile le 5 mai 2025, enregistrée par la préfecture du Rhône. Par une décision du 5 mai 2025, dont M. B demande l’annulation, l’Office français de l’intégration et l’immigration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il n’a pas sollicité l’asile dans le délai de 90 jours suivant son entrée en France.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27; / () / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur « . Aux termes du 3° de l’article L. 531-27 du même code : » L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : () / 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; () « . Et aux termes de l’article D. 551-17 de ce code : » La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature. ".
3. Il résulte des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que les conditions matérielles d’accueil sont proposées au demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) après l’enregistrement de la demande d’asile. Dans le cas où elle envisage de refuser les conditions matérielles d’accueil sur le fondement de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité compétente de l’OFII d’apprécier la situation particulière du demandeur au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d’accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il devait déférer pour bénéficier des conditions matérielles d’accueil.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui est entré sur le territoire français pour la première fois le 25 septembre 2017, a rejoint son pays d’origine et enfin, est retourné en France le 8 décembre 2024, n’a sollicité l’asile auprès de la préfecture du Rhône que le 5 mai 2025. En se bornant à soutenir, sans l’établir, qu’il a dû fuir précipitamment la Syrie en raison des attaques perpétrées par des groupes islamistes contre la minorité alaouite dont il fait partie, et qu’il a dû, à son retour en France, s’organiser pour trouver un logement en urgence et se stabiliser, il ne fait toutefois pas état de l’existence d’un motif légitime de nature à justifier le dépôt tardif de sa demande d’asile. Par ailleurs si le requérant soutient qu’il est dépourvu de ressources et dépend de l’aide de proches pour le paiement de son loyer, il ne ressort pas des pièces du dossier, particulièrement de l’entretien d’évaluation de vulnérabilité conduit le 5 mai 2025, qu’il serait dépourvu de toutes ressources, dès lors qu’il indique être locataire et disposer d’un logement stable, qu’il serait ainsi placé dans une situation de vulnérabilité particulière de nature à l’empêcher de déposer une demande d’asile dans le délai de quatre-vingts dix jours et à justifier l’octroi des conditions matérielles d’accueil. Par suite, c’est sans méconnaitre les dispositions précitées que le directeur territorial de l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025.
La magistrate désignée,
A. Duca
Le greffier,
T. Clément
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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