Rejet 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 24 avr. 2025, n° 2501585 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2501585 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2025, M. C A, représenté par la Selarl Casadei-Jung, demande au tribunal :
1) d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui attribuer, dans le délai de quinze jours suivant le jugement à intervenir et sous astreinte de 25 euros par jour de retard qui sera versée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, un logement suite à la décision du
3 septembre 2024 de la commission de médiation du Loiret le reconnaissant prioritaire et devant être relogé en urgence au titre de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation
;
2) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il aurait dû recevoir une offre de logement au plus tard le 3 décembre 2024, qu’aucune proposition de logement correspondant à ses besoins et capacités ne lui a été adressée à ce jour, que son fils est atteint d’un handicap important justifiant la nécessité d’un logement adapté à ses besoins de toute urgence et pour lequel il s’est vu attribuer l’allocation aux adultes handicapés pour un taux supérieur à 80 %.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2025, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’elle a immédiatement saisi un bailleur social pour assurer le relogement du requérant dans le délai maximum de trois mois et que la rareté du type de bien adapté à la situation du requérant ne lui a pas permis de respecter son obligation de résultat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l’article R. 778-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Delandre, magistrat désigné ;
— et les observations de Me Picard, avocat de M. A, et de M. B D, représentant la préfète du Loiret.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a déposé, le 31 mai 2024, auprès de la commission départementale de médiation du Loiret un recours en vue d’une offre de logement locatif social, dans les conditions prévues par les dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Au cours de sa réunion du 3 septembre 2024, cette commission l’a reconnu prioritaire et devant être logé d’urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités de type T5. Le requérant demande au tribunal d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui attribuer un logement correspondant à ses besoins.
Sur la demande d’injonction et d’astreinte :
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « I. – Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir son injonction d’une astreinte. / () ». Aux termes de l’article R. 441-16-1 du même code : « A compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l’article L.441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n’a pas reçu d’offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence. () ». Ces dispositions du code de la construction et de l’habitation, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l’Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur.
3. En l’espèce, il résulte de l’instruction que, suite à la décision de la commission de médiation du Loiret, la préfète du Loiret a désigné, le 17 septembre 2024, Valloire Habitat pour faire une proposition de logement au requérant avant le 3 décembre 2024 et qu’aucune proposition de logement a été faite par Valloire Habitat à l’intéressé. La préfète du Loiret fait valoir qu’elle a immédiatement saisi un bailleur social pour assurer le relogement du requérant dans le délai maximum de trois mois et que la rareté du type de bien adapté à la situation du requérant ne lui a pas permis de respecter son obligation de résultat. L’élément invoqué par la préfète du Loiret n’est pas de nature à la décharger de l’obligation de résultat pour l’Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur.
4. Il résulte de ce qui précède qu’aucune offre de logement correspondant à ses besoins et capacités ne peut être regardée comme ayant été faite à M. A. L’administration ne soutient pas que l’urgence à le reloger ait disparu du fait de circonstances postérieures à la décision de la commission de médiation. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Loiret de faire à l’intéressé une offre de logement correspondant à ses besoins et capacités. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Loiret d’assurer, sans délai, le logement de
M. A dans un logement tenant compte de ses besoins et capacités.
Article 2 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à la préfète du Loiret et à la ministre chargée du logement.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
Le magistrat désigné,Le greffier,
Jean-Michel DELANDRE Laurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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