Rejet 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 28 janv. 2025, n° 2405036 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2405036 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 décembre 2024, la société Froid Cuisine Hérault, représentée par son gérant, M. A B, doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la procédure engagée par la communauté de communes de Petite Camargue pour l’attribution du lot n° 12 du marché de travaux relatif à la « construction de la cuisine centrale intercommunale » ;
2°) d’annuler la décision du 23 décembre 2024 par laquelle la communauté de communes de Petite Camargue a rejeté son offre comme irrégulière ;
3°) d’enjoindre à la communauté de communes de Petite Camargue de reprendre la procédure de passation de ce lot n° 12 dans le respect des règles de mise en concurrence.
Elle soutient que :
— son offre, qui n’était pas incomplète et n’a pas été substantiellement modifiée, a donc été rejetée à tort comme irrégulière ;
— le groupement attributaire semble avoir participé à l’élaboration des documents de consultation et avoir été ainsi favorisé en méconnaissances des principes de transparence et d’égalité d’accès à la commande publique ;
Par un mémoire en défense enregistré le 17 janvier 2025, la communauté de commune de Petite Camargue, représentée par Me David, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la société requérante n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés présentées sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 22 janvier 2025 à 10 heures en présence de Mme Kremer, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de M. Roux, juge des référés ;
— les observations de M. B, pour la société Froid Cuisine Hérault, qui a repris les moyens invoqués dans ses écritures en insistant sur la complétude de son offre, l’absence de toute modification ultérieure au regard à la fois du caractère purement indicatif des quantités concernées de métrages des cloisons frigorifiques figurant dans la décomposition du prix global et forfaitaire, du caractère très mineur de l’omission relevée au regard de l’ensemble des prestations du marché, et sur le maintien du prix initial ;
— les observations de Me David, représentant la communauté de communes de Petite Camargue, qui a repris et développé les arguments opposés dans ses écritures en défense, en insistant sur le fait que l’élaboration des documents de la consultation a été confiée à un groupement d’opérateurs économiques dont faisait partie la société Serius qui a utilisé comme modèle de base un fichier informatique de décomposition du prix global et forfaitaire qui avait été produit par le passé par son ancien sous-traitant qui s’avère être la société attributaire, Pertuis Froid, dont le nom est ainsi regrettablement resté mentionné en bas de page du document, sans que cela révèle le moindre favoritisme à son égard, et sur la circonstance que la société requérante a expressément reconnu l’incomplétude de son offre et l’a formellement modifiée, de sorte que pouvoir adjudicateur se trouvait dans l’obligation légale et réglementaire de la rejeter.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La communauté de communes de Petite Camargue a engagé une procédure de passation d’un marché public de travaux relatifs à la « construction de la cuisine centrale intercommunale ». La société Froid Cuisine Hérault a présenté une offre en vue de l’attribution du lot n°12 « cloisonnement et faux plafonds isothermes – menuiseries isothermes – équipements de cuisine – équipements frigorifiques » de ce marché. Par un courrier du 23 décembre 2024, la société Froid Cuisine Hérault a été informée du rejet de son offre, jugée irrégulière aux motifs qu’elle aurait été incomplète et ultérieurement modifiée, ainsi que de l’attribution du lot concerné au groupement Pertuis froid – Provence froid. La société Froid Cuisine Hérault demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’annuler de la procédure d’attribution de ce lot et la décision ayant rejeté son offre.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ».
3. En premier lieu et d’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 2152-1 du code de la commande publique : « L’acheteur écarte les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées ». L’article L. 2152-2 du même code précise qu’une offre irrégulière est « une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu’elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale ». L’article R. 2152-2 dispose : « Dans toutes les procédures, l’acheteur peut autoriser tous les soumissionnaires concernés à régulariser les offres irrégulières dans un délai approprié, à condition qu’elles ne soient pas anormalement basses. / La régularisation des offres irrégulières ne peut avoir pour effet d’en modifier des caractéristiques substantielles ».
4. D’autre part, l’article R. 2165-5 du même code prévoit que « l’acheteur ne peut négocier avec les soumissionnaires. Il lui est seulement possible de leur demander de préciser la teneur de leur offre ». Si ces dispositions s’opposent, en principe, à toute modification du montant de l’offre à l’initiative du candidat ou du pouvoir adjudicateur, ce principe ne saurait recevoir application dans le cas exceptionnel où il s’agit de rectifier une erreur purement matérielle, d’une nature telle que nul ne pourrait s’en prévaloir de bonne foi dans l’hypothèse où le candidat verrait son offre retenue.
5. Il résulte de l’instruction qu’en raison d’un écart significatif du prix global et forfaitaire de l’offre présentée par la société Froid Cuisine Hérault pour le lot n° 12 en cause, inférieur de 28% à l’estimation effectuée par le pouvoir adjudicateur et de 23% à celui de l’offre du groupement attributaire, la communauté de communes de Petite Camargue l’a suspectée d’être anormalement basse au sens de l’article L. 2152-5 du code de la commande publique. Conformément aux dispositions de l’article L. 2152-6 de ce même code, cette collectivité adjudicatrice a alors demandé à la société soumissionnaire, par courrier du 12 décembre 2024, d’apporter un certain nombre de précisions et de justifications sur le montant de son offre, notamment concernant les quantités de métrés de cloisons courantes de 100 millimètres d’épaisseur figurant dans la décomposition de son prix global et forfaitaire, qui apparaissaient significativement inférieures aux estimations non contractuelles de la maîtrise d’œuvre. Ce courrier prescrivait expressément, en outre, à la société requérante « de ne pas modifier les caractéristiques substantielles de – son – offre (dont le montant et les quantités chiffrées) en réponse à la présente demande et de – s'- en tenir à la justification du montant de – son – offre et à la réponse aux questions ». Or, dans la réponse qu’elle a apportée à cette demande par courrier du 17 décembre 2024, la société Froid Cuisine Hérault, s’agissant des cloisons courantes de 100 millimètres d’épaisseur, a indiqué avoir oublié 100 mètres-carrés de surface lors de la réalisation du devis et les intégrer à son offre sans frais supplémentaires. En ajoutant ainsi, sans y avoir été invitée par le pouvoir adjudicateur qui lui avait, au contraire, expressément interdit d’y procéder, une quantité de métrés qui ne figurait pas dans son offre initiale, sans en modifier le prix global et forfaitaire, la société Froid Cuisine Hérault ne s’est pas bornée à rectifier une erreur purement matérielle d’une nature telle que nul ne pourrait s’en prévaloir de bonne foi dans l’hypothèse où son offre aurait été retenue mais l’a complétée en méconnaissance du principe d’intangibilité de l’offre. Dans ces conditions, c’est à bon droit que la communauté de communes de Petite Camargue a rejeté son offre, qui s’est avérée incomplète et a été irrégulièrement modifiée, comme irrégulière au sens des dispositions précitées de l’article L. 2152-1 du code de la commande publique.
6. En second lieu, la seule circonstance que le nom d’une des sociétés du groupement attributaire soit mentionné, à la défaveur d’une erreur purement matérielle dont justifie suffisamment la communauté de communes de Petite Camargue et que ne conteste pas sérieusement la société requérante, en bas de page d’un des documents de la consultation, ne suffit à démontrer que l’attributaire aurait participé à l’élaboration dudit document en violation des principes de transparence et de mise en concurrence des candidats. Le moyen invoqué sur ce point doit donc, en tout état de cause, être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la société Froid Cuisine Hérault n’est pas fondée à demander l’annulation et la reprise de la procédure de passation du lot n° 12 du marché relatif à la construction de la cuisine centrale intercommunale lancée par la communauté de communes de Petite Camargue, ni de la décision par laquelle cette collectivité a rejeté son offre. Sa requête doit, dès lors, être rejetée.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande présentée par la communauté de communes de Petite Camargue sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de la société Froid Cuisine Hérault est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la communauté de communes de Petite Camargue est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Froid Cuisine Hérault et à la communauté de communes de Petite Camargue.
Fait à Nîmes, le 28 janvier 2025.
Le juge des référés,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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