Désistement 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 27 févr. 2025, n° 2208169 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2208169 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 12 mai 2022, N° 2209009 |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2209009 du 12 mai 2022, le président du tribunal administratif de Paris a renvoyé la requête de M. et Mme A au tribunal administratif de Montreuil.
Par une requête, enregistrée le 13 avril 2022 au tribunal administratif de Paris et le
20 mai 2022 au tribunal administratif de Montreuil, M. et Mme A demandent au tribunal d’annuler l’avis de somme à payer valant titre exécutoire émis le 9 mars 2022 par la commune de Gagny pour le recouvrement de la somme de 596 euros relatif à l’accueil de leur fille en crèche collective.
La commune de Gagny a produit des pièces, enregistrées le 20 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. Par une lettre du 14 novembre 2024 notifiée le 2 décembre 2024, M. et Mme A ont été invités, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions et ont été informés de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois à compter de la réception de ce courrier, ils seraient réputés s’être désistés de l’ensemble de leurs conclusions. Ce courrier n’ayant fait l’objet d’aucune réponse à ce jour, les requérants sont réputés s’être désistés de l’ensemble des conclusions de leur requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et à la commune de Gagny.
Copie en sera adressée à la direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 27 février 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé
C. DENIEL
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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