Rejet 13 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 13 août 2024, n° 2402434 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2402434 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 juillet 2024 et le 12 août 2024, la société Circa Productions, représentée par Me Weigel, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 25 juillet 2024 par lequel le maire de la commune de Grimaud a interdit l’ouverture au public du cirque « Medrano » ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Grimaud la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que l’arrêté du 25 juillet 2024 du maire de Grimaud lui préjudicie de manière grave et immédiate ; les représentations doivent se dérouler tous les jours du 25 juillet au 18 août 2024 ; l’impossibilité de proposer ces représentations au public préjudicie gravement à son équilibre économique ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué dès lors que :
— l’arrêté litigieux n’a pas été précédé d’une procédure contradictoire préalable en méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ; le cas d’espèce n’entre pas dans l’exception prévue à l’article L. 121-2 du même code tenant à l’urgence ou des circonstances exceptionnelles ;
— il est entaché d’erreurs de fait ; le cirque s’est installé sur le terrain après avoir signé une convention avec son propriétaire ; le dossier administratif relatif aux établissements recevant du public a été déposé aux services municipaux le 5 juillet 2024 ; une borne incendie se situe à moins de 50 mètres de l’entrée principale ;
— le terrain sur lequel le cirque est installé ne présente pas de difficultés d’accès pour les véhicules de secours ; à supposer qu’un risque existe, il appartient au maire de réglementer le stationnement des véhicules afin d’assurer une voie d’accès aux secours, et non d’interdire l’exploitation du cirque ;
— l’arrêté litigieux ne pouvait être fondé sur les dispositions de l’article L. 122-3 du code de la construction et de l’habitation ;
— aucune nouvelle visite des installations n’a eu lieu depuis le 25 juillet 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2024, la commune de Grimaud, représentée par Me Clément, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition de l’urgence n’est pas remplie ;
— aucun des moyens invoqués n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond enregistrée sous le n° 2402444 ;
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Montalieu, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement avertie du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 août 2024, tenue en présence de Mme Guth, greffière :
— le rapport de Mme Montalieu, juge des référés ;
— et les observations de Me Bouzereau, substituant Me Clément, représentant la commune de Grimaud, qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens ;
— la société Circa Productions n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 22 juillet 2024, le cirque « Medrano » s’est installé sur la parcelle cadastrée section AP n° 1, située chemin du Camp Marin à Grimaud, afin de proposer son spectacle du 25 juillet au 18 août 2024. Par un arrêté du 25 juillet 2024, le maire de la commune de Grimaud a interdit son ouverture au public.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. Aucun des moyens soulevés par la société requérante à l’appui de sa demande de suspension et visés ci-dessus n’apparaît, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté portant interdiction d’ouverture au public.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que les conclusions à fin de suspension présentées par la société Circa Productions doivent être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Grimaud, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demandent la société requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société requérante une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Grimaud et non compris dans les dépens.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de la société Circa Productions est rejetée.
Article 2 : La société Circa Productions versera à la commune de Grimaud une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Circa Productions et à la commune de Grimaud.
Fait à Toulon, le 13 août 2024.
La juge des référés,
Signé
M. MONTALIEU
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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