Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 19 sept. 2025, n° 2503091 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2503091 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 septembre 2025, Mme B C, représentée par Me Mainnevret, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension des effets de l’arrêté du 22 août 2025 du préfet
de la Marne en tant que cet arrêté a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de réexaminer sa situation, et, dans l’attente, de lui délivrer, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est présumée s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour et qu’elle est remplie dès lors qu’elle travaille depuis près de quatre ans en France et que l’absence de titre de séjour occasionnerait la perte de son emploi ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors
que la décision attaquée est entachée d’erreur de fait, d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu la requête enregistrée le 18 septembre 2025 sous le n°2503092 par laquelle
Mme B C, représentée par Me Mainnevret, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 22 août 2025 par lequel le préfet de la Marne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes
de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Mme C, ressortissante comorienne née le 19 septembre 1996, dit être entrée en France en 2019. Elle a bénéficié, en qualité de conjointe d’un ressortissant français, d’un titre de séjour valable jusqu’au 26 juin 2025. La séparation d’avec son conjoint ayant été actée le 6 janvier 2025, elle a sollicité du préfet de la Marne la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des effets de l’arrêté du préfet de la Marne du 22 août 2025 en tant que cet arrêté a rejeté sa demande de titre de séjour.
3. En l’état de l’instruction, les moyens tirés, de la méconnaissance des stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation ne sont pas de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition d’urgence est remplie,
la requête de Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative citées au point 1.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.
Copie en sera adressée au préfet de la Marne.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 19 septembre 2025.
Le juge des référés,
signé
A. A
La République mande et ordonne à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution
de la présente décision.
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