Rejet 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 11 mars 2025, n° 2407241 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2407241 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2024, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours administratif formé contre la décision du 24 novembre 2023 la plaçant en congé de longue durée pour maladie, décision contestée en tant qu’elle ne reconnaît pas le lien entre l’affection dont elle souffre et l’exercice de ses fonctions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / () ».
3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le biais de l’application « Télérecours citoyen » le 29 octobre 2024, mis à sa disposition le même jour, cette demande étant réputée lui avoir été notifiée deux jours plus tard en application des dispositions de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Mme A n’a pas, à l’expiration du délai qui lui était imparti, produit la décision attaquée ou la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Par suite, sa requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Strasbourg, le 11 mars 2025.
Le président de la 1ère chambre,
T. GROS
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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