Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5 déc. 2025, n° 2506097 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2506097 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 novembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de cent euros par jour de retard, et de procéder à un nouvel examen de sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant (…) atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Selon la deuxième phrase de l’alinéa premier de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La requête indique les nom et domicile des parties. ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…). La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
2. M. A…, ressortissant algérien, né le 16 juillet 2007 à Oran (République algérienne démocratique et populaire), est entré en France en 2023 selon ses déclarations. Par un arrêté du 16 novembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime a obligé l’intéressé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A… a bénéficié d’une mainlevée par une ordonnance de la cour d’appel d’Orléans du 25 novembre 2025 et n’a pas fait l’objet d’une autre mesure privative ou restrictive de liberté, en sorte que le présent contentieux relève dorénavant de la formation collégiale du tribunal.
3. Le requérant s’étant borné à déclarer sans autre précision avoir « un domicile dans la commune de Rouen » (Seine-Maritime), et aucune pièce du dossier n’apportant de précision à cet égard, cette circonstance fait obstacle à ce que la demande de régularisation prévue à l’article R. 411-1 du code de justice administrative puisse être adressée à l’intéressé. Dès lors, l’irrecevabilité tenant à l’absence de mention d’un domicile au sens de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ne peut pas être régularisée. Par suite, cette requête ressortant à la compétence de la formation collégiale est devenue irrecevable et ne peut ainsi qu’être rejetée par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative (TA Orléans, ordo., 11 septembre 2025, n° 2504527, C+).
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Orléans, le 5 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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