Rejet 12 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 12 févr. 2024, n° 2105312 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2105312 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | service départemental d'incendie et de secours ( SDIS ) de l' Hérault |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2021, M. A B, représenté par Me Robert, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de condamner le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de l’Hérault à lui verser une somme globale de 47 013,86 euros en réparation de ses préjudices ;
2°) de mettre à la charge du SDIS de l’Hérault la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— son recours est recevable ;
— le SDIS de l’Hérault a commis une faute en fixant une indemnité de rupture conventionnelle d’un montant nul ; il a subi un préjudice économique de 8 381,34 euros ;
— le SDIS de l’Hérault a commis une faute dans l’application des textes régissant la durée d’indemnisation et dans le montant de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, il aurait dû bénéficier de 725 jours d’indemnisation pour un montant de 60,77 euros par jour et non de 303 jours pour un montant de 50,91 euros par jour ; il a subi un préjudice financier de 28 632,52 euros ;
— il a subi un préjudice moral évalué à 10 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2022, le SDIS de l’Hérault, représenté par Me Constans, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable car enregistrée postérieurement à l’échéance du délai légal de rétractation de 15 jours après signature de la rupture conventionnelle le 17 décembre 2020 ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n°2019-828 du 6 août 2019;
— le décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 ;
— le décret n° 2019-1596 du 31 décembre 2019 ;
— le décret n°2020-425 du 14 avril 2020 ;
— le décret 2020-1716 du 28 décembre 2020 ;
— le règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 relative à l’assurance chômage ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Viallet, rapporteure ;
— les conclusions de Mme Villemejeanne, rapporteur publique ;
— et les observations de Me Robert, représentant M. B, et les observations de Me Constans, représentant le SDIS de l’Hérault.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est devenu sapeur-pompier professionnel au SDIS de l’Hérault le 16 juin 2011. Il a exercé son activité à temps partiel à 70% à compter du 1er mars 2019, puis a été placé à sa demande en disponibilité pour création d’entreprise à compter du 1er juin 2019. Par une convention du 17 décembre 2020 prenant effet le 1er janvier 2021, M. B a conclu avec le SDIS de l’Hérault une rupture conventionnelle. Par courrier du 15 juillet 2021 reçu le 19 septembre 2021, il a formé une demande indemnitaire préalable implicitement rejetée le 19 septembre 2021. Par sa requête, M. B demande la condamnation du SDIS de l’Hérault à l’indemniser des préjudices qu’il estime avoir subis d’une part, du fait de l’absence de versement à son profit de l’indemnité de rupture conventionnelle prévue par la loi, et d’autre part, du fait d’une application erronée des dispositions légales et réglementaires régissant la durée de son indemnisation et le montant de l’allocation d’aide au retour à l’emploi.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne l’indemnité de rupture conventionnelle :
2. Aux termes du I de l’article 72 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, dans sa version applicable au litige : « L’administration et le fonctionnaire () peuvent convenir en commun des conditions de la cessation définitive des fonctions, qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire. La rupture conventionnelle, exclusive des cas mentionnés à l’article 24 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties. / La rupture conventionnelle résulte d’une convention signée par les deux parties. La convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle, qui ne peut pas être inférieur à un montant fixé par décret. / () ».
3. Aux termes de l’article 1er du décret du 31 décembre 2019 relatif à l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle dans la fonction publique et portant diverses dispositions relatives aux dispositifs indemnitaires d’accompagnement des agents dans leurs transitions professionnelles : « En application de l’article 72 de la loi du 6 août 2019 susvisée, une indemnité spécifique de rupture conventionnelle peut être versée aux fonctionnaires, aux agents contractuels à durée indéterminée de droit public, aux personnels affiliés au régime de retraite institué en application du décret du 5 octobre 2004 susvisé et aux praticiens en contrat à durée indéterminée relevant de l’article L. 6152-1 du code de la santé publique. / Le montant de cette indemnité est déterminé dans le respect des dispositions prévues par le décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019 susvisé. ». Aux termes de l’article 2 de ce décret : " Le montant de l’indemnité prévue à l’article 1er ne peut pas être inférieur aux montants suivants : / – un quart de mois de rémunération brute par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans ; / – deux cinquièmes de mois de rémunération brute par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans et jusqu’à quinze ans ; / – un demi mois de rémunération brute par année d’ancienneté à partir de quinze ans et jusqu’à vingt ans ; / – trois cinquièmes de mois de rémunération brute par année d’ancienneté à partir de vingt ans et jusqu’à vingt-quatre ans. « . Selon l’article 4 de ce décret : » I. – La rémunération brute de référence pour la détermination de la rémunération mentionnée aux articles 2 et 3 est la rémunération brute annuelle perçue par l’agent au cours de l’année civile précédant celle de la date d’effet de la rupture conventionnelle () « . Aux termes de l’article 5 de ce décret : » Les termes et les conditions de la rupture conventionnelle sont énoncés dans une convention signée par les deux parties. / La convention fixe notamment le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle, dans des limites déterminées par décret et, la date de cessation définitive des fonctions du fonctionnaire. Celle-ci intervient au plus tôt un jour après la fin du délai de rétractation prévu à l’article 6. / La convention de rupture conventionnelle est établie selon le modèle défini par un arrêté du ministre chargé de la fonction publique. / La signature de la convention a lieu au moins quinze jours francs après le dernier entretien, à une date arrêtée par l’autorité dont relève l’agent ou l’autorité investie du pouvoir de nomination ou son représentant. / Chaque partie reçoit un exemplaire de la convention. / Une copie de la convention est versée au dossier du fonctionnaire prévu à l’article 18 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. « Enfin, selon l’article 6 de ce décret : » Chacune des deux parties dispose d’un droit de rétractation. Ce droit s’exerce dans un délai de quinze jours francs, qui commence à courir un jour franc après la date de la signature de la convention de rupture conventionnelle, sous la forme d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise en main propre contre signature. () ".
4. Il résulte de ces dispositions que, en cas de rupture conventionnelle, l’employeur public est tenu de verser à l’agent une indemnité spécifique de rupture conventionnelle dont le montant ne peut pas être inférieur au montant prévu à l’article 2 du décret du 31 décembre 2019 relatif à l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle dans la fonction publique et portant diverses dispositions relatives aux dispositifs indemnitaires d’accompagnement des agents dans leurs transitions professionnelles, et doit être stipulé dans la convention de rupture conventionnelle. Il résulte également de ces mêmes dispositions que la rémunération brute de référence utilisée pour la détermination du montant de l’indemnité de rupture conventionnelle est la rémunération brute annuelle perçue par l’agent au cours de l’année civile précédant celle de la date d’effet de la rupture conventionnelle.
5. En l’espèce, il résulte de l’instruction que le SDIS de l’Hérault s’est initialement montré défavorable à la conclusion de la rupture conventionnelle sollicitée par M. B, invoquant l’intérêt pour le service de ne pas se séparer des sapeurs-pompiers professionnels avec versement d’une indemnité, dans un contexte d’engagement, de recrutement et d’augmentation des effectifs. Le service a ainsi souligné à plusieurs reprises à M. B l’absence d’intérêt conjoint à s’engager dans cette voie. Toutefois, devant son insistance, le SDIS de l’Hérault lui a proposé de conclure une rupture conventionnelle sans versement d’indemnités de rupture, ce que l’intéressé a formellement accepté, indiquant privilégier l’allocation d’aide au retour à l’emploi versée dans le cadre de la création de son entreprise. Si M. B soutient désormais que c’est à tort que la convention conclue avec son employeur le 17 décembre 2020 avec une prise d’effet au 1er janvier 2021 a exclu le versement de l’indemnité de rupture prévue par l’article 72 de la loi du 6 août 2019 et le décret du 31 décembre 2019 pris pour son application, il est toutefois constant que le requérant n’a pas fait usage de son droit de rétraction dans le délai de 15 jours prévu par la convention du 17 décembre 2020 et n’a pas davantage formé de recours contentieux tendant à l’annulation de la convention en débat. En se prévalant de l’illégalité fautive que constituerait selon lui la conclusion par son employeur d’une convention prévoyant qu’aucune indemnité de rupture conventionnelle ne lui sera versée et du préjudice résultant de l’absence de versement d’une telle indemnité, M. B ne se prévaut que de circonstances ayant trait au contenu même des stipulations de la convention dont il a lui-même sollicité la conclusion, qu’il a signée et qui est devenue définitive. En tout état de cause, à supposer que la présente convention de rupture conventionnelle soit regardée comme illégale eu égard au montant nul de l’indemnité de rupture conventionnelle qu’elle prévoit, M. B n’est pas fondé à solliciter le versement de la somme de 8 381,34 euros au titre de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle en l’absence de lien direct et certain entre cette illégalité fautive et la somme réclamée, dès lors qu’il résulte de l’instruction que le SDIS de l’Hérault aurait refusé de conclure une convention de rupture conventionnelle prévoyant le versement d’une indemnité de rupture conventionnelle. De plus, M. B, placé en disponibilité sur toute l’année 2020, n’a perçu aucune rémunération sur l’année civile précédant la date d’effet de la rupture conventionnelle fixée au 1er janvier 2021, de sorte que le montant de l’indemnité de rupture conventionnelle aurait été, en tout état de cause, d’un montant nul. Par suite, il n’y a pas lieu de verser à M. B la somme qu’il réclame.
En ce qui concerne la durée d’indemnisation et le montant de l’allocation journalière d’aide au retour à l’emploi :
6. Il ressort de la notice du décret du 28 décembre 2020 portant diverses mesures relatives au régime d’assurance chômage que les dispositions de la convention d’assurance chômage du 14 avril 2017 relatives au calcul du salaire journalier de référence servant de base à la détermination du montant d’allocation d’aide au retour à l’emploi et à la durée d’indemnisation sont maintenues jusqu’au 1er avril 2021. Aux termes de l’article 2 de ce même décret : « II.- () les dispositions du chapitre 2 de l’annexe III du règlement d’assurance chômage de l’annexe A du décret du 26 juillet 2019 susvisé correspondant aux neuf premiers alinéas du paragraphe 1er et au paragraphe 2 de l’article 9, au paragraphe 1er de l’article 11, aux paragraphes 1er, 3 et 4 de l’article 12 et à l’article 13 de ce règlement sont abrogées. ».
7. Aux termes de l’article 3 du règlement d’assurance chômage figurant à l’annexe A du décret du 26 juillet 2019 : " § 1er – Les salariés privés d’emploi doivent justifier d’une durée d’affiliation correspondant à des périodes d’emploi accomplies dans une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d’application du régime d’assurance chômage. La durée d’affiliation est calculée en jours travaillés ou en heures travaillées. Elle doit être au moins égale à 130 jours travaillés ou 910 heures travaillées : au cours des 24 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis) pour les salariés âgés de moins de 53 ans à la date de la fin de leur contrat de travail ; () § 2 – Le nombre de jours pris en compte pour la durée d’affiliation requise correspond au nombre de jours travaillés à raison : – de cinq jours travaillés par semaine civile pour chaque période d’emploi égale à une semaine civile ;- du nombre de jours travaillés par semaine civile lorsque la période d’emploi est inférieure à une semaine civile, dans la limite de cinq jours travaillés. () § 3 – () Toutefois, ne sont pas prises en compte dans la durée d’affiliation les périodes d’emploi qui n’ont été ni rémunérées ni indemnisées et notamment les périodes de suspension du contrat de travail exercées dans le cadre de l’article L. 3142-28 du code du travail, d’un congé sans solde et assimilé d’une durée supérieure ou égale à un mois civil, lorsque ces périodes n’ont pas donné lieu au versement des contributions mentionnées aux articles L. 5422-9 à L. 5422-12 du code du travail. () ".
8. Aux termes de l’article 7-1 du décret du 14 avril 2020 portant mesures d’urgence en matière de revenus de remplacement mentionnés à l’article L. 5451-2 du code du travail : " I. – Les dispositions du présent article sont applicables aux travailleurs privés d’emploi dont la fin de contrat de travail intervient entre le 1er août 2020 et le 31 décembre 2020. II.- Par dérogation au I de l’article R. 5422-2 du code du travail , aux articles 3 et 28 et au paragraphe 3 de l’article 26 du règlement d’assurance chômage figurant à l’annexe A au décret du 26 juillet 2019 susvisé et aux dispositions correspondantes des annexes I, II, du chapitre 1er de l’annexe III et de l’annexe V à ce règlement, la durée d’affiliation minimale requise, au cours de la période de référence prévue par ces dispositions et prolongée en application de l’article 5 du présent décret, pour l’ouverture et le rechargement d’un droit à l’allocation d’aide au retour à l’emploi ainsi que pour l’exercice du droit d’option au profit du salarié privé d’emploi ayant cessé de bénéficier du service des allocations alors que la période d’indemnisation précédemment ouverte n’était pas épuisée est de : 1° 88 jours travaillés ou 610 heures travaillées pour les travailleurs privés d’emploi relevant des dispositions du règlement d’assurance chômage ; ". Il résulte de l’article 5 du décret du 14 avril 2020 que, pour les travailleurs privés d’emploi jusqu’au 30 décembre 2020, la période de référence au cours de laquelle est recherchée la durée d’affiliation requise pour l’ouverture d’un droit à l’allocation d’aide au retour à l’emploi mentionnée au paragraphe 1er de l’article 3 du règlement d’assurance chômage figurant à l’annexe A du décret du 26 juillet 2019 est prolongée du nombre de jours correspondant à la partie de cette période de référence comprise entre le 1er mars 2020 et une date fixée par arrêté du ministre chargé de l’emploi, soit le 31 mai 2020.
9. Aux termes du paragraphe 1 de l’article 9 du règlement général annexé à la convention d’assurance chômage du 14 avril 2017 : " § 1er – La durée d’indemnisation est égale au nombre de jours travaillés décomptés dans la période de référence mentionnée à l’article 3. Le versement de l’allocation est réalisé sur une base calendaire. Afin de déterminer cette durée sur une base calendaire, le nombre de jours travaillés est affecté du coefficient de 1,4, correspondant au quotient de 7 jours sur 5. Ce résultat est arrondi à l’entier supérieur. La durée d’indemnisation donnant lieu au versement de l’allocation ne peut être ni inférieure à 122 jours calendaires, ni supérieure à 730 jours calendaires. ".
10. En vertu de l’article 11 de ce même règlement : " § 1er -Le salaire de référence pris en considération pour fixer le montant de la partie proportionnelle de l’allocation journalière est établi, sous réserve de l’article 12 , à partir des rémunérations des 12 mois civils précédant le dernier jour de travail payé à l’intéressé () « . Selon le paragraphe 2 de l’article 12 du règlement d’assurance chômage figurant à l’annexe A du décret du 26 juillet 2019, sont exclues du salaire de référence : » les rémunérations correspondant aux heures de travail effectuées au-delà des limites prévues par l’article L. 3121-21 du code du travail. D’une manière générale, sont exclues toutes sommes qui ne trouvent pas leur contrepartie dans l’exécution normale du contrat de travail ".
11. En vertu de l’article 13 du règlement général annexé à la convention d’assurance chômage du 14 avril 2017 : " Le salaire journalier moyen de référence est égal au quotient du salaire de référence par le nombre de jours travaillés, dans la période de référence () affecté du coefficient de 1,4 pour la conversion de ce nombre sur une base calendaire. () Les jours travaillés correspondent au nombre de jours décomptés conformément à l’article 3 § 2 alinéa 1er, dans la limite de 261 jours travaillés. « . Aux termes de l’article 14 du règlement d’assurance chômage figurant à l’annexe A du décret du 26 juillet 2019 : » L’allocation journalière servie en application du présent titre est constituée par la somme : – d’une partie proportionnelle au salaire journalier de référence fixée à 40,4 % de celui-ci ; – et d’une partie fixe égale à 12 euros. () Les montants mentionnés au présent article sont revalorisés dans les conditions prévues à l’article 20. ". Conformément à l’article 20 du règlement d’assurance chômage annexé au décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019, par décision du conseil d’administration de l’Unédic du 30 juin 2020, la part fixe de l’allocation journalière est égale à 12,05 euros à compter du 1er juillet 2020.
12. M. B, dont l’engagement a pris fin le 1er décembre 2020, demande l’indemnisation de ses préjudices qui résulteraient d’erreurs commises par le SDIS de l’Hérault dans le calcul de la durée et du montant de l’allocation d’assurance chômage. Il se borne toutefois à produire des échanges de mails datés du 5 février 2021 dans lesquels l’agente du bureau paie du SDIS de l’Hérault lui indique au conditionnel que « le montant de l’ARE journalier serait de 50,91 euros » et que « la durée du versement devrait être de 303 jours ». Ces seuls échanges de mails ne sauraient toutefois constituer un engagement ferme et définitif du SDIS de l’Hérault sur la durée d’indemnisation et sur le montant de l’allocation journalière, et le requérant ne verse au débat aucun élément quant à l’allocation journalière qui lui est effectivement versée, susceptible d’établir que son montant serait erroné. En outre, il résulte de l’instruction que les montants des salaires des douze mois civils précédant le dernier jour travaillé de M. B avant sa disponibilité le 1er juin 2019, portés à l’attestation UNEDIC du 24 décembre 2020, correspondent à ceux mentionnés sur ses bulletins de salaires, de sorte qu’il n’est pas établi que le salaire de référence servant au calcul de l’allocation journalière serait erroné. Par ailleurs, s’agissant de la durée d’indemnisation, le requérant s’appuie notamment sur les dispositions du paragraphe 1 de l’article 9 du règlement d’assurance chômage figurant à l’annexe A du décret du 26 juillet 2019 dans leur version abrogée par le Conseil d’Etat dans sa décision du 25 novembre 2020, de sorte qu’il ne saurait en tout état de cause se prévaloir d’une durée d’indemnisation égale à 725 jours. Dans ces conditions, M. B n’établit pas que le SDIS de l’Hérault aurait commis des manquements fautifs dans le calcul de la durée et du montant de l’allocation d’assurance chômage, et n’établit pas davantage le préjudice financier allégué. Par suite, il n’y a pas lieu de verser à M. B la somme qu’il réclame.
13. Le SDIS de l’Hérault n’ayant commis aucune faute, M. B n’est pas fondé à demander l’indemnisation de son préjudice moral lequel n’est au demeurant pas établi.
14. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir en défense, que les conclusions indemnitaires de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du SDIS de l’Hérault la somme demandée par M. B. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de M. B la somme de 1 500 euros à verser au SDIS de l’Hérault sur le fondement de ces dispositions.
DECIDE:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera au service départemental d’incendie et de secours de l’Hérault la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au service départemental d’incendie et de secours de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Rabaté, président,
Mme Pater, première conseillère,
Mme Viallet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2024.
La rapporteure,
ML. VialletLe président,
V. Rabaté
Le greffier,
F. Balicki
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 13 février 2024.
Le greffier,
F. Balickifb
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'inspection d'assurance du 27 juillet 1992. Etendue par arrêté du 12 juillet 1993 JORF 7 août 1993
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°2019-797 du 26 juillet 2019
- LOI n°2019-828 du 6 août 2019
- Décret n°2019-832 du 6 août 2019
- Décret n°2019-1593 du 31 décembre 2019
- Décret n°2019-1596 du 31 décembre 2019
- Décret n°2020-425 du 14 avril 2020
- Décret n°2020-1716 du 28 décembre 2020
- Code de justice administrative
- Code du travail
- Code de la santé publique
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