Rejet 6 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6 août 2025, n° 2510105 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2510105 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2025, M. B A, représenté par Me Charles, demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer un rendez-vous afin que le duplicata de la carte de résident dont il a déclaré le vol lui soit délivré dans le délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors, d’une part, qu’elle est présumée dans le cas d’une demande de renouvellement de titre de séjour et, d’autre part, que la délivrance trimestrielle d’un récépissé de sa demande de duplicata depuis son dépôt le place dans une situation administrative, professionnelle et sociale précaire et, par suite, porte atteinte à son droit de jouir d’une vie privée et familiale normale en l’exposant à une décision d’éloignement, en faisant obstacle à ce qu’il exerce une activité professionnelle, à ce qu’il renouvelle son titre de séjour et en faisant peser un risque sur la perception de ses aides sociales ;
— la mesure demandée présente un caractère utile dès lors, d’une part, qu’en l’absence de décision administrative de rejet de sa demande de délivrance d’un duplicata de sa carte de résident, aucune autre voie de droit ne permet de résoudre la difficulté qu’il rencontre et, d’autre part, qu’elle est légitime en ce qu’elle permettra de garantir à son endroit les principes de continuité du service public et d’égalité devant le service public ;
— cette mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Jimmy Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien né le 1er janvier 1976 à Cocody (Côte d’Ivoire), s’est vu délivrer, à la suite d’un premier renouvellement, une carte de résident valable du 27 janvier 2006 au 26 janvier 2016. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer un rendez-vous afin que le duplicata de la carte de résident dont il a déclaré le vol lui soit délivré dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. () ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 27 avril 2021 des ministres de l’intérieur et des outre-mer : « Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : / () / 4° A compter du 13 septembre 2021, les demandes de duplicatas de titre de séjour () ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la demande de délivrance d’un duplicata d’une carte de résident doit être présentée au moyen du téléservice « ANEF ».
4. Enfin, aux termes des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article R. 431-2 précité : « Les personnes qui ne sont pas en mesure d’effectuer elles-mêmes le dépôt en ligne de leur demande bénéficient d’un accueil et d’un accompagnement leur permettant d’accomplir cette formalité. / En outre, une solution de substitution, prenant la forme d’un accueil physique permettant l’enregistrement de la demande, est mise en place pour l’étranger qui, ayant accompli toutes les diligences qui lui incombent, notamment en ayant fait appel au dispositif d’accueil et d’accompagnement prévu à l’alinéa précédent, se trouve dans l’impossibilité constatée d’utiliser le téléservice pour des raisons tenant à la conception ou au mode de fonctionnement de celui-ci. / Le ministre chargé de l’immigration fixe par arrêté les modalités de l’accueil et de l’accompagnement mentionnés au deuxième alinéa ainsi que les conditions de recours et modalités de mise en œuvre de la solution de substitution prévue au troisième alinéa. ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 1er août 2023 pris pour l’application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixant les modalités d’accueil et d’accompagnement et les conditions de recours à la solution de substitution des usagers du téléservice « ANEF » : « Lorsqu’en application de l’alinéa 1er de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les ressortissants étrangers présents en France rencontrent des difficultés dans le cadre du dépôt en ligne de leur demande de titre de séjour, ils peuvent bénéficier d’un accueil et accompagnement mentionnés au même article et fixé par le présent arrêté. ». L’article 2 de cet arrêté dispose que " L’accompagnement des personnes rencontrant des difficultés dans le cadre du dépôt en ligne de leurs demandes de titre de séjour repose : / – sur une assistance téléphonique et un formulaire de contact ; et / – sur un accueil physique. / L’assistance téléphonique ou via un formulaire de contact est mise en œuvre par le « centre de contact citoyens » de l’Agence nationale des titres sécurisés. Le centre de contact citoyens est joignable via un numéro téléphonique dédié et gratuit. Ses téléconseillers assistent l’usager dans le dépôt de sa demande, le renseignent sur le suivi de son dossier, identifient les anomalies et les transmettent à la direction générale des étrangers en France. Ils assurent également un rôle de relais vers les usagers bloqués pour lesquels une solution a été trouvée à la suite du signalement. L’accueil physique est pris en charge par les points d’accueil numérique installés dans les préfectures et les sous-préfectures disposant d’un service chargé des étrangers. Ces points d’accueil numérique assurent l’accompagnement numérique au dépôt des demandes de titres de séjour. ".
5. Il résulte de l’instruction que, depuis qu’il a déclaré s’être fait voler sa carte de résident pour s’en voir délivrer le duplicata, et alors qu’il se rend trimestriellement à la préfecture de la Seine-Saint-Denis pour se voir délivrer un récépissé de sa demande, M. A justifie seulement de s’être adressé à cette préfecture, par courriels du 26 mars 2024, à fin de se le voir remettre. Il ne produit par ailleurs aucun élément de nature à établir qu’il a tenté de déposer une demande sur le téléservice « ANEF », ni même qu’il aurait saisi le « centre de contact citoyen » s’il avait rencontré une difficulté à cette occasion. Par suite, la mesure sollicitée est manifestement insusceptible d’être prescrite par le juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative en ce qu’elle ne satisfait pas la condition d’utilité exigée par cet article.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition d’urgence est remplie, ni même de rechercher si la mesure qu’il demande au juge des référés de prononcer est susceptible de faire obstacle à une décision administrative, qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montreuil, le 6 août 2025.
Le juge des référés,
Jimmy Robbe
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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