Non-lieu à statuer 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 21 mai 2025, n° 2401830 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2401830 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Robillard, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 juin 2024 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné à l’expiration de ce délai ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence ;
— la décision portant refus de délivrance du titre de séjour n’est pas suffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnait les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance du titre de séjour sur laquelle elle se fonde ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 avril 2025, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jarrige,
— les observations de Me Robiliard pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant guinéen né le 15 juin 1995, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 15 décembre 2022, selon ses déclarations. Il a sollicité le statut de réfugié qui lui a été refusé par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 11 juillet 2023, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 11 décembre 2023. Il a fait l’objet d’une décision portant refus de délivrance de titre de séjour du 4 août 2023. Le 3 janvier 2024, il a sollicité, à titre principal, la délivrance d’un titre de séjour en raison de ses liens privés et familiaux en France et, à titre subsidiaire, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 10 juin 2024, le préfet de la Vienne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d’être éloigné à l’expiration de ce délai. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. Par une décision du 11 juillet 2024, M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande d’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle est devenue sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
4. Par un arrêté du 22 avril 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Vienne le même jour, le préfet de la Vienne a donné délégation à M. Etienne Brun-Rovet, secrétaire général de la préfecture de la Vienne, à l’effet de signer tous actes, arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Vienne, à l’exception de certains actes parmi lesquels ne figurent pas les décisions en matière de police des étrangers. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
5. En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment les articles L. 423-23 et L. 435-1, ainsi que les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment les articles 3 et 8. Elle mentionne l’ensemble des éléments relatifs à la situation administrative et personnelle du requérant en rappelant les conditions de son entrée sur le territoire français, ainsi que les motifs pour lesquels ses demandes de titre de séjour en raison de ses liens privés et familiaux en France et au titre de l’admission exceptionnelle au séjour doivent être rejetées. Il suit de là que la décision attaquée, qui comporte l’exposé des motifs de droit et des circonstances de fait justifiant le rejet des demandes de l’intéressé, est suffisamment motivée.
6. Il ne ressort ni de ces motifs ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Vienne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant avant d’édicter à son encontre la décision en litige.
7. En second lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. () ». Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Enfin, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
8. M. A, qui est arrivé sur le territoire français le 15 décembre 2022, ne peut se prévaloir que dix-huit mois de présence sur celui-ci à la date de l’arrêté attaqué et n’a été admis à y séjourner, après son entrée irrégulière, que le temps d’examen de sa demande d’asile. S’il se prévaut de la présence en France de ses deux parents, titulaires d’une carte de résident, ainsi que de ses huit frères et sœurs, âgés de 26 à 3 ans à la date de l’arrêté attaqué, dont cinq ont la nationalité française et un dispose d’un titre de séjour, il ressort des pièces du dossier que son père est arrivé sur le sol français en 2000 et sa mère en 2003 et que, né le 15 juin 1995 et arrivé sur le sol français qu’en décembre 2022, le requérant a vécu éloigné de ses deux parents pendant près de vingt ans et un seul de ses frères et sœurs est né comme lui hors de France. Par ailleurs, il était âgé de 27 ans à la date de son arrivée en France et de presque 29 ans à la date de l’arrêté et avait fondé un foyer dans son pays d’origine où, après le décès de sa conjointe, réside encore sa fille née en 2017. Enfin, il ne justifie d’aucun commencement d’insertion professionnelle ou projet professionnel en France, alors qu’il n’établit ni même n’allègue être dans l’incapacité de subvenir à ses besoins. Dans ces conditions, le préfet de la Vienne n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en rejetant sa demande d’admission exceptionnelle au séjour au motif qu’elle ne répond pas à une considération humanitaire et n’est pas davantage justifiée au regard de motifs exceptionnels. Pour les mêmes motifs, la décision de refus de titre de séjour attaquée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et le préfet, qui n’a pas méconnu les stipulations et dispositions citées au point précédent, ne s’est pas davantage livré à une appréciation manifestement erronée des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle et familiale.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ne peut qu’être écarté.
10. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu’être écarté.
12. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué a été pris au visa de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il fait état de ce que M. A ne s’est pas vu reconnaître le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire et qu’il n’établit pas être exposé à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Il comporte ainsi un exposé suffisant des considérations de droit et de fait sur lesquelles la décision fixant le pays de renvoi se fonde.
13. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
14. En se bornant à soutenir qu’il serait isolé en cas de retour dans son pays d’origine, M. A, dont la demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile, n’établit pas qu’il y serait personnellement exposé à des peines ou des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit, dès lors, être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire de M. A.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Vienne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jarrige, président,
M. Campoy, vice-président,
M. Cristille, vice-président.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 mai 2025.
Le président rapporteur,
Signé
A. JARRIGE
L’assesseur le plus ancien,
Signé
L. CAMPOY
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
N. COLLET
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