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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 25 août 2022, n° 2204435 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2204435 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 août 2022, des pièces communiquées le 8 août 2022 et des mémoires enregistrés les 14, 20 et 22 août 2022, M. D F et Mme E B doivent être regardés comme demandant au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre la décision du 5 juillet 2022 par laquelle le directeur académique des services départementaux de l’éducation nationale de Tarn-et-Garonne a refusé de faire droit à la demande d’affectation de leur fille C F au sein du collège Manuel Azaña à Montauban jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond sur la légalité de cette décision.
Ils soutiennent que :
— leur demande de dérogation à la carte scolaire est justifiée en raison de leurs obligations professionnelles respectives et leur impossibilité de pouvoir amener leur fille au collège et de la ramener ; des voisins se proposent de l’amener au collège Azaña mais la dépose de leur fille au collège Ingres, auquel elle est affectée, est impossible ; la route permettant de rejoindre le bus le plus proche permettant à leur fille de se rendre au collège n’est pas sécurisée ; elle ne dispose ni d’un trottoir ni d’éclairage public et les voitures circulent rapidement sur la voie ce qui présente un risque considérable pour leur fille ;
— le rejet de leur demande est insuffisamment motivé ; aucune justification n’a été apportée par l’administration concernant des éléments chiffrés justifiant que les capacités d’accueil soient atteintes ;
— leur demande est urgente car la rentrée scolaire est imminente ;
— la demande de dérogation n’a pas été traitée selon l’ordre de priorités des critères de dérogation défini par le ministère de l’éducation nationale ; leur fille C remplit le critère de dérogation n° 5 concernant l’élève dont le domicile, en limite de zone de desserte, est plus proche de l’établissement souhaité ;
— le temps de trajet excessivement long d’un arrêt de bus à un autre méconnaît l’intérêt supérieur de l’enfant ; les différentes navettes et attentes pour reprendre une ligne en direction de son domicile vont à l’encontre de la sécurité de leur fille C pour le trajet de retour qu’elle devra effectuer seule ; les intervalles entre les étapes laissent leur fille C seule, sans surveillance, ce qui pourrait s’apparenter à de la négligence en cas d’accident de la route ;
— quatre places sont disponibles au sein du collège et risquent de ne pas être pourvues alors que leur fille a demandé une dérogation qui a été refusée malgré ces disponibilités.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2022, le recteur de l’académie de Toulouse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le recours est irrecevable en l’absence de moyen de nature à soulever un doute sérieux ; les conclusions à fin d’injonction sont irrecevables ;
— l’urgence n’est pas établie ;
— la décision attaquée est conforme aux dispositions des articles D. 211-10 et D. 211-11 du code de l’éducation ; au jour de la demande de dérogation, 147 places sont disponibles en 6e au collège Manuel Azaña ; 125 élèves entrent en 6e, 25 dérogations ont été sollicitées, seules 5 dérogations ont été accordées ; 14 demandes de dérogation ont été reçues pour 11 places restantes ; toutes les demandes ont été refusées ; les places en 6e sont conservées afin de pouvoir affecter les élèves du secteur qui auraient été refusés dans un autre établissement, les élèves nouvellement scolarisés et ceux qui viennent d’emménager ; les 4 places restantes devraient être pourvues d’ici septembre.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 18 juillet 2022 sous le n° 2204212 par laquelle M. F et Mme B demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A G de Hureaux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 23 août 2022 en présence de Mme Guérin, greffière d’audience :
— le rapport de M. G de Hureaux, juge des référés ;
— les observations de Mme B, qui persiste dans ses écritures ;
— les observations de Mme H, représentant le recteur de l’académie de Toulouse, qui persiste dans ses écritures et indique que 147 places étaient disponibles, que 125 élèves sont inscrits, 25 demandes de dérogation ont été demandées, seules ont été accordées celles relatives au handicap et à ceux dont un frère ou une sœur sont déjà scolarisés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 13 mars 2022, M. F et Mme B ont formulé auprès du directeur de l’académie des services de l’éducation nationale de Tarn-et-Garonne une demande de dérogation exceptionnelle d’affectation de leur enfant C au collège Manuel Azaña à Montauban, celle-ci ayant été affectée à son collège de secteur, le collège Ingres à Montauban. Le
2 avril 2022, M. F et Mme B ont rempli une fiche de liaison en vue de l’affectation en sixième dans un collège public destinée aux services de l’éducation nationale de Tarn-et-Garonne. Par un courrier du 5 juillet 2022, le directeur académique des services départementaux de l’éducation nationale de Tarn-et-Garonne a rejeté la demande d’affectation dérogatoire formulée par M. F et Mme B. Par la présente requête, M. F et Mme B doivent être regardés comme demandant la suspension de l’exécution de la décision du 5 juillet 2022, dont ils ont sollicité l’annulation par requête distincte enregistrée le n° 2204212.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
Sur l’urgence :
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Il résulte de l’instruction que si le collège Ingres, situé à Montauban, correspond au collège de leur zone de desserte, l’accès aux lignes de bus permettant d’assurer la desserte de leur enfant C à ce collège n’est pas sécurisé. Ainsi, les requérants font valoir, sans être utilement contredits, que la scolarisation de leur enfant au sein de ce collège, plus éloigné que le collège Manuel Azaña à Montauban pour lequel ils ont formulé une demande d’affectation dérogatoire, va poser des problèmes insurmontables pour la conduire et la ramener du collège au regard de leur situation professionnelle. Dans ces conditions et alors que la rentrée scolaire est imminente, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. Aux termes de l’article D. 211-10 du code de l’éducation : « Le territoire de chaque académie est divisé en secteurs et en districts. / Les secteurs de recrutement correspondent aux zones de desserte des collèges. Un secteur comporte un seul collège public, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article L. 213-1 ou pour des raisons liées aux conditions géographiques. / Les districts de recrutement correspondent aux zones de desserte des lycées. Les élèves des secteurs scolaires qu’ils regroupent doivent y trouver une variété d’enseignements suffisante pour permettre un bon fonctionnement de l’orientation. / Toutefois, certains enseignements et certaines spécialités professionnelles, en raison de leur spécificité, ne font l’objet que d’implantations correspondant à une desserte soit nationale, soit commune à plusieurs académies, soit académique ». Aux termes de l’article D. 211-11 du même code : « Les collèges et les lycées accueillent les élèves résidant dans leur zone de desserte. / Le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie, détermine pour chaque rentrée scolaire l’effectif maximum d’élèves pouvant être accueillis dans chaque établissement en fonction des installations et des moyens dont il dispose. / Dans la limite des places restant disponibles après l’inscription des élèves résidant dans la zone normale de desserte d’un établissement, des élèves ne résidant pas dans cette zone peuvent y être inscrits sur l’autorisation du directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie, dont relève cet établissement. / Lorsque les demandes de dérogation excèdent les possibilités d’accueil, l’ordre de priorité de celles-ci est arrêté par le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie, conformément aux procédures d’affectation en vigueur () ». Les élèves qui relèvent du secteur géographique de l’établissement demandé sont prioritaires pour y être affectés et les élèves qui ne résident pas dans la zone normale de desserte de l’établissement souhaité n’ont aucun droit à bénéficier d’une dérogation scolaire. Il appartient au directeur académique de fixer les règles d’affectation en déterminant les capacités d’accueil de chaque établissement et d’organiser, conformément aux directives ministérielles, les critères de priorité d’affectation des élèves ne relevant pas du secteur, compte tenu des places disponibles restantes après affectation des élèves du secteur.
6. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 7° Refusent une autorisation () ». La décision dont la suspension est demandée, qui a pour objet et pour effet de refuser la demande d’affectation d’Alicia au collège Manuel Azaña à Montauban doit être regardée comme un refus d’autorisation et doit donc être motivée en fait comme en droit.
7. La décision attaquée se borne à indiquer que la demande de dérogation ne peut recevoir une réponse favorable « en raison du manque de capacité d’accueil » au collège Manuel Azaña à Montauban, sans indiquer la capacité d’accueil retenue ni les critères de classement des demandes de dérogation et leur ordre de priorité prévu par les dispositions précitées de l’article D. 211-1 du code de l’éducation. Cette décision ne comporte pas, dès lors, une motivation suffisante en fait et est, en outre, dépourvue de toute motivation en droit. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
8. Il résulte de ce qui précède que les conditions d’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont réunies. Par suite, l’exécution de la décision en litige est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
9. La suspension de l’exécution de la décision du 5 juillet 2022 implique, au regard du motif de suspension, le réexamen de la situation d’Alicia F sans délai à compter de la notification de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 5 juillet 2022 par laquelle le recteur de l’académie de Toulouse a refusé de faire droit à la demande présentée par M. D F et Mme E B, pour leur enfant C, d’affectation au collège Manuel Azaña à Montauban, en classe de sixième, est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au recteur de l’académie de Toulouse de réexaminer la demande de M. D F et Mme E B, sans délai à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D F et Mme E B, au recteur de l’académie de Toulouse et au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Fait à Toulouse, le 25 août 2022.
Le juge des référés,
Alain G de Hureaux
La greffière,
Sylvie Guérin
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière.
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