Rejet 29 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 29 avr. 2025, n° 2503943 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2503943 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2025, M. A C, représentée par Me Dogan, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 décembre 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une attestation de demande d’asile dans un délai de deux semaines à compter de la notification de la décision à intervenir et dans l’attente du réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les pour statuer sur les recours présentés sur le fondement de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () 4° Rejeter les recours entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance ».
2. D’autre part aux termes des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans leur version applicables à la date de la décision attaquée : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3°. ». Aux termes des dispositions de l’article L. 614-4 du même code dans leur version applicables à la date de la décision attaquée : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision ».
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a obligé M. C à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi, date du 5 décembre 2022. L’intéressé disposait donc, en vertu des dispositions citées au point précédent, applicables au moment de la décision en litige, d’un délai de quinze jours pour introduire son recours. Si l’intéressé conteste avoir reçu notification de cet arrêté, il indique toutefois lui-même dans ses écritures que ledit arrêté, qu’il produit à l’instance et qui mentionne les voies et délais de recours permettant de le contester, lui a été communiqué par le préfet du Var dans le cadre de la procédure contentieuse au cours de laquelle il a contesté devant le tribunal administratif de Marseille l’arrêté du 17 juin 2024 prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Dans ces conditions, M. C doit être regardé comme ayant reçu notification de la décision l’obligeant à quitter le territoire français et des décisions de délai de départ volontaire et de fixation du pays de renvoi dont elle est assortie, ainsi que des voies et délais de recours dont il disposait pour contester ces décisions, au plus tard le 5 août 2024, date du jugement par lequel le magistrat désigné à rejeté sa requête tendant à l’annulation de la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français. Par suite, la présente requête, qui a été enregistrée le 7 avril 2025, soit postérieurement au délai de quinze jours précité, est tardive.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C est entachée d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 29 avril 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. B
La République mande et ordonne au préfet des Bouches du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- La réunion ·
- Demande ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enregistrement ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Territoire français ·
- Délivrance
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Conseil d'administration ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Exécution ·
- Atteinte
- Délibération ·
- Fonction publique ·
- Département ·
- Décret ·
- Prime ·
- Annulation ·
- Justice administrative ·
- Attribution ·
- Collectivités territoriales ·
- Fonctionnaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Label ·
- Impôt ·
- Quotient familial ·
- Imposition ·
- Administration fiscale ·
- Logiciel ·
- Enfant ·
- Bénéfices non commerciaux ·
- Charges ·
- Revenu
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Gaz ·
- Ouvrage ·
- Vanne ·
- Travaux publics ·
- Réseau ·
- Dommage ·
- Responsabilité sans faute ·
- Eaux
- Astreinte ·
- Logement ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décentralisation ·
- Jugement ·
- Aménagement du territoire ·
- Médiation ·
- Au fond ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Stipulation ·
- Liberté fondamentale ·
- Titre ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Épave de voiture ·
- Acte ·
- Décision implicite ·
- Stockage ·
- Maire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Logement ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commission ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Décentralisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Réunification familiale ·
- Réfugiés ·
- Etat civil ·
- Apatride ·
- Visa ·
- Étranger ·
- Protection ·
- Acte ·
- Asile ·
- Décision implicite
- Isolement ·
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Centre pénitentiaire ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Université ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Titre ·
- Liberté
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.