Annulation 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 12 déc. 2025, n° 2401452 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2401452 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 février 202, Mme C… A…, représentée par Me Kakela Shibaba, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 mai 2023 par laquelle le préfet de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 3 000 euros à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Mme A… soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée et a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, faute de saisine de la commission du titre de séjour ;
- la possession d’un visa de long séjour n’était pas requise pour bénéficier du titre de séjour prévu par les articles L. 423-7 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’examen de sa demande au regard de l’article L. 441-8 de ce code relève d’un détournement de procédure ;
- la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, méconnaît l’intérêt supérieur de ses enfants protégé par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et résulte d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- en lui refusant le séjour sans lui faire obligation de quitter le territoire, le préfet a entaché sa décision d’une contradiction de motifs.
La requête a été communiquée au préfet de la Loire, qui a produit des pièces enregistrées le 3 juin 2024.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu le rapport de Mme Goyer Tholon au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Ressortissante comorienne née en 1999, Mme A… conteste la décision du préfet de la Loire du 15 mai 2023 rejetant sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article L. 412-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 412-1 l’étranger est exempté de la production du visa de long séjour mentionné au même article pour la première délivrance des cartes de séjour suivantes : / (…) / 2° La carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » prévue aux articles L. 423-7, L. 423-13, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 » ; / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par Mme A… en sa qualité de parent d’enfant français sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Loire s’est fondé sur la circonstance que celle-ci était entrée sur le territoire français sans être titulaire d’un visa de long séjour. Toutefois, il résulte des termes mêmes de cet article L. 423-7 comme de l’article L. 412-1 de ce code que la possession d’un tel visa n’était pas légalement requise. Par suite, Mme A… est fondée à soutenir que la décision du 15 mai 2023 est entachée d’illégalité et doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Compte tenu de ses motifs, l’exécution du présent jugement implique seulement qu’il soit procédé au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme A… et qu’il soit statué sur celle-ci. Il y a lieu d’adresser une injonction en ce sens à la préfète de la Loire et, dans les circonstances de l’espèce, de lui impartir un délai de deux mois pour s’y conformer. Il n’y a en revanche pas lieu en l’espèce d’assortir cette injonction de l’astreinte qui est demandée.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce et en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros à Me Kakela Shibaba, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de la Loire du 15 mai 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Loire de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme A… et de statuer sur celle-ci dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Kakela Shibaba une somme de 1 200 euros au titre des frais d’instance, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A…, à la préfète de la Loire et à Me Kakela Shibaba.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gille, président ;
- Mme Goyer Tholon, conseillère ;
- Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
La rapporteure,
C. Goyer Tholon
Le président,
A. Gille
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier
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