Non-lieu à statuer 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 23 mai 2025, n° 2404384 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2404384 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 19 septembre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales d’Indre-et-Loire a refusé de lui accorder un remise gracieuse de sa dette d’un montant de 160,23 euros résultant d’un trop-perçu de prime d’activité au titre de la période du 1er octobre 2022 au 31 mars 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2025, la caisse d’allocations familiales d’Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la dette réclamée a été déjà soldée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () ".
2. Par une décision du 26 avril 2024, la caisse d’allocations familiales d’Indre-et-Loire a mis à la charge de Mme B un indu de prime d’activité d’un montant de 160,23 euros au titre de la période du 1er janvier 2023 au 31 mars 2024. Ensuite, Mme B a demandé la remise gracieuse de sa dette. Par une décision du 19 septembre 2024, dont Mme B sollicite l’annulation, la caisse d’allocations familiales d’Indre-et-Loire a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette d’un montant de 160,23 euros contractée au titre de la prime d’activité.
3. Il résulte de l’instruction, et notamment de la copie d’écran du tableau présentant l’état des remboursements de la créance de Mme B intégrée dans le mémoire en défense de la caisse d’allocations familiales d’Indre-et-Loire, dont les éléments ne sont pas contestés par la requérante, que postérieurement à l’introduction de la requête, la dette de prime d’activité d’un montant de 160,23 euros mise à la charge de Mme B a été entièrement soldée à la suite d’une retenue réalisée sur le paiement de la prime d’activité du mois de septembre 2024 de la requérante par la caisse d’allocations familiales d’Indre-et-Loire. Par suite, la requête de Mme B tendant à la remise gracieuse de l’indu de prime d’activité mis à sa charge est devenue sans objet. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la caisse d’allocations familiales d’Indre-et-Loire.
Fait à Orléans, le 23 mai 2025.
Le président du tribunal,
B. GUEVEL
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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