Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 20 mai 2025, n° 2201338 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2201338 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 29 juin 2018, N° 1701360 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 mai 2022 et le 5 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Stouffs, demande au tribunal :
1°) de condamner l’établissement public de coopération culturelle RESO Nièvre à lui verser une indemnité de 12 000 euros en réparation des préjudices qu’il a subis ;
2°) de mettre à la charge de cet établissement public la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il a adressé une réclamation préalable qui a été implicitement rejetée le 4 juin 2022 ;
— l’article 97 de la loi du 26 janvier 1984 fait obligation à l’employeur public local, lorsqu’il supprime un emploi, de chercher à reclasser le fonctionnaire concerné ; le tribunal a, par un jugement n° 1701360 du 29 juin 2018, annulé l’arrêté du 9 mai 2017 par lequel le président de l’établissement public de coopération culturelle de la Nièvre Reso l’a mis à disposition du centre de gestion du Bas-Rhin ; ce jugement devenu définitif a retenu que l’établissement n’avait pas satisfait à son obligation de reclassement ; l’établissement a ainsi commis une faute ; le défendeur ne peut utilement contester la faute qui a été reconnue par ce jugement ;
— si l’administration avait procédé à une recherche sérieuse de reclassement, la mise à disposition aurait pu être évitée, de même que les préjudices matériels et moraux ;
— il conteste n’avoir accompli aucune diligence pour être reclassé ; les offres d’emploi qui lui ont été transmises étaient totalement inadaptées ; il a adressé en vain d’innombrables candidatures pour retrouver un emploi ;
— pour la période comprise entre le 15 mai 2017 et le 31 août 2018, la carence de l’administration lui a fait perdre une chance sérieuse de retrouver plus rapidement un emploi à la hauteur de ses compétences et qualités, évalué à 4 000 euros ;
— pour la même période, la faute lui a causé un lourd préjudice moral ; il a eu le sentiment d’être ignoré, voire méprisé alors que le caractère incertain de sa situation professionnelle était pour lui source d’angoisse et de mal-être ; l’établissement a été à l’origine d’une grave atteinte à sa réputation professionnelle dès lors qu’il s’est trouvé privé de toute fonction en raison de l’abstention fautive de l’administration et que cela a nui à son image à l’égard des autres employeurs potentiels ; il s’est trouvé privé de la possibilité de s’épanouir par le travail et a subi un trouble substantiel dans ses conditions d’existence ; il évalue son dommage moral à 8 000 euros ; l’existence d’un état de santé fragile antérieur est sans incidence sur l’existence du préjudice et du lien de causalité car la faute a, à tout le moins, aggravé la situation d’anxiété ; les assertions du défendeur concernant une stratégie contentieuse systématique et un positionnement de refus catégorique et répété sont révélatrices de l’attitude culpabilisante et anxiogène adaptée par l’administration à son égard.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2024, l’établissement public de coopération culturelle RESO Nièvre, représentée par la SELARL Cabinet Philippe Petit et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— pour la période considérée, l’illégalité fautive n’est pas établie ; M. B doit être regardé comme placé en surnombre dans ses effectifs pendant la période litigieuse, compte tenu de l’annulation de l’arrêté du 9 mai 2017 ; durant cette période, l’administration a tenté de le reclasser ; les 1er et 20 juin 2017 diverses offres d’emplois lui ont été transmises ;
— M. B n’a accompli aucune diligence pour être reclassé du 15 mai 2016 au 26 août 2019 ; il a refusé tous les postes qui lui ont été proposés ; il a ainsi commis une faute de nature à exonérer partiellement l’établissement public de sa responsabilité ;
— il n’existe pas de préjudice direct et certain en lien avec la faute alléguée ; les certificats médicaux produits ne permettent pas d’établir un lien direct entre l’attitude de l’établissement public et l’état de santé du requérant ; il existe un état antérieur ; le placement en surnombre était indépendant des compétences professionnelles de M. B ; l’intéressé est un requérant d’habitude qui renforce son mal-être et son angoisse par l’attitude qu’il adopte ; l’atteinte à la réputation n’est pas établie et l’intéressé a lui-même porté atteinte à sa réputation professionnelle en refusant tous les postes qui lui ont été proposés ; les troubles dans les conditions d’existence ne sont pas établis alors qu’ils résultent de sa décision de refuser les postes proposés ; le montant demandé est manifestement disproportionné et dépourvu de justificatif ;
— l’agent placé en surnombre ne subit aucun préjudice financier dès lors qu’il est rémunéré ; l’existence du préjudice matériel n’est justifiée ni dans son principe ni dans son quantum ; le chiffrage est péremptoire.
Les parties ont été informées par une lettre du 10 septembre 2024 que cette affaire était susceptible, à compter du 11 octobre 2024, de faire l’objet d’une clôture d’instruction à effet immédiat en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
La clôture de l’instruction a été fixée au 25 octobre 2024 par une ordonnance du même jour.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pauline Hascoët,
— les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public,
— et les observations de Me Masson, représentant l’établissement public de coopération culturelle Reso Nièvre.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a été recruté en 2003 par l’établissement public de coopération culturelle de la Nièvre RESO pour exercer les fonctions de professeur territorial d’enseignement artistique à temps non complet, d’abord comme contractuel puis comme titulaire. Par une délibération du 7 avril 2016, l’établissement public a décidé de supprimer son poste. Il a été mis à disposition du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Bas-Rhin par un arrêté du 9 mai 2017, qui a été annulé par un jugement n° 1701360 du 29 juin 2018 du tribunal administratif de Dijon. Alors que M. B était jusqu’alors pris en charge par le centre de gestion de la fonction publique du Bas-Rhin, il a alors été réintégré dans les effectifs de l’établissement public de coopération culturelle de la Nièvre RESO par un arrêté du 31 août 2018 puis de nouveau placé en surnombre à compter du 1er septembre 2018. Par un nouvel arrêté du 26 août 2019, le président de l’établissement public a mis fin à son maintien en surnombre et de nouveau décidé de mettre M. B à disposition du centre de gestion du Bas-Rhin à compter du 1er septembre 2019 en qualité de professeur territorial d’enseignement artistique de classe normale à temps non complet à raison de 8/16ème. Par un courrier du 28 mars 2022, reçu le 4 avril 2022, M. B a demandé à l’établissement public de coopération culturelle RESO Nièvre de lui verser une indemnité de 12 000 euros en réparation des préjudices qu’il estimait avoir subis à raison de la faute commise par l’établissement. Cette demande ayant été implicitement rejetée, M. B demande au tribunal de condamner l’EPCC Reso Nièvre à lui verser cette indemnité.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’article 97 de la loi du 26 janvier 1984 : " Dès lors qu’un emploi est susceptible d’être supprimé, l’autorité territoriale recherche les possibilités de reclassement du fonctionnaire concerné. () / Si la collectivité ou l’établissement ne peut lui offrir un emploi correspondant à son grade dans son cadre d’emplois ou, avec son accord, dans un autre cadre d’emplois, le fonctionnaire est maintenu en surnombre pendant un an. Pendant cette période, tout emploi créé ou vacant correspondant à son grade dans la collectivité ou l’établissement lui est proposé en priorité ; la collectivité ou l’établissement, la délégation régionale ou interdépartementale du Centre national de la fonction publique territoriale et le centre de gestion examinent, chacun pour ce qui le concerne, les possibilités de reclassement. Est également étudiée la possibilité de détachement ou d’intégration directe du fonctionnaire sur un emploi équivalent d’un autre cadre d’emplois au sein de la même collectivité ou de l’établissement. Sont également examinées les possibilités d’activité dans une autre collectivité ou un autre établissement que celle ou celui d’origine sur un emploi correspondant à son grade ou un emploi équivalent. Au terme de ce délai, le fonctionnaire est pris en charge par le centre de gestion dans le ressort duquel se trouve la collectivité ou l’établissement, ou par le Centre national de la fonction publique territoriale s’il relève de l’un des cadres d’emplois de catégorie A auxquels renvoie l’article 45. () ".
3. Par un jugement n° 1701316 du 29 juin 2018 devenu définitif, le tribunal a annulé l’arrêté du 9 mai 2017 par lequel le président de l’établissement public de coopération culturelle Reso Nièvre avait mis M. B a disposition du centre de gestion au terme de l’année de maintien en surnombre au motif que l’établissement RESO Nièvre n’avait pas satisfait à son obligation de recherche de reclassement. Par suite, M. B est fondé à soutenir que l’établissement a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en adoptant cet arrêté illégal.
4. Si l’intervention d’une décision illégale peut constituer une faute susceptible d’engager la responsabilité de la collectivité publique, elle ne saurait donner lieu à réparation si, dans le cas d’une procédure régulière, la même décision aurait pu légalement être prise. En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction que la décision de mise à disposition du centre de gestion de l’intéressé aurait été prise si les recherches de reclassement avaient été sérieuses. Alors que le tribunal avait retenu dans le jugement précité devenu définitif qu’il existait à l’époque de la première période de surnombre un poste occupé par un agent contractuel qui n’avait pas été proposé à M. B, l’établissement public RESO Nièvre ne justifie pas que ce poste concernait des enseignements qui ne correspondaient pas aux qualifications de M. B et qu’il ne pouvait par suite occuper ce poste.
5. M. B fait valoir qu’il a perdu, du fait de l’illégalité fautive, une chance de retrouver plus rapidement un emploi, alors que la première année de recherche serait, selon lui, la plus décisive. Il évalue ce préjudice, qu’il qualifie de matériel, à 4 000 euros sans toutefois expliciter ce montant ni la nature exacte de ce préjudice. Si M. B pourrait être fondé à soutenir qu’il a été privé d’une chance d’être reclassé dans le poste mentionné précédemment, ce qui lui aurait permis de ne pas être mis à disposition du centre de gestion, il ne fait cependant valoir aucune perte de rémunération spécifique résultant de cette mise à disposition auprès du centre de gestion alors que pour la période considérée son traitement a été intégralement maintenu dès lors qu’il a été réintégré au sein des effectifs de RESO Nièvre du 15 mai 2017 au 31 août 2019 et que sa rémunération a, par la suite, été versée par le centre de gestion à compter du 1er septembre 2019. M. B ne justifie ainsi en aucune manière la somme de 4 000 euros qu’il demande à ce titre.
6. Il résulte de l’instruction que, M. B a été réintégré dans les effectifs de l’établissement RESO Nièvre à compter du 15 mai 2017, en exécution du jugement précité, de sorte qu’il n’a pas subi de perte de rémunération pour la période litigieuse. Pendant sa période de première mise à disposition auprès du centre de gestion, il a bénéficié de l’appui de cet établissement dans sa recherche d’emploi et notamment de la transmission de plusieurs offres d’emploi diffusées par des collectivités ou établissements. Il ne justifie pas en quoi ces offres auraient été totalement inadaptées alors qu’elles s’adressaient à des titulaires du grade de professeur d’enseignement artistique de classe normale. M. B a été placé de nouveau en surnombre à compter du 1er septembre 2018 et de nouveau mis à disposition du centre de gestion à compter du 1er septembre 2019 après que l’établissement a satisfait à son obligation de recherche de reclassement. Il n’est pas sérieusement contesté que M. B a alors, dans le cadre de la recherche de reclassement, refusé plusieurs postes qui lui ont été proposés et qui relevaient de son cadre d’emplois, ce qui ne constitue néanmoins pas une faute de l’intéressé en l’état de l’instruction.
7. Par ailleurs, si M. B fait valoir que la première année de recherche d’emploi serait décisive, l’établissement RESO Nièvre fait valoir sans être contesté que M. B, dont le temps de travail théorique était de huit heures par semaine, n’avait effectué que 4 h 15 d’enseignement pour l’année 2011/2012, 2 h 15 d’enseignement pour l’année 2012/2013 puis aucune heure d’enseignement jusqu’à la suppression de son poste en 2016, de sorte qu’il n’était plus réellement en activité au sein de RESO Nièvre depuis 2014. Par ailleurs, M. B, qui ne travaillait qu’à temps non complet au sein de l’établissement RESO Nièvre, a conservé pendant la période litigieuse son emploi de professeur de musique au sein d’une autre collectivité à hauteur de huit heures par semaine, de sorte qu’il n’était pas inactif.
8. Alors que la rémunération de M. B a été maintenue et que celui-ci a bénéficié d’un accompagnement dans sa recherche d’emploi lorsqu’il se trouvait mis à disposition du centre de gestion puis d’une recherche de reclassement sérieuse par l’établissement RESO Nièvre à compter du 1er septembre 2018 à l’occasion de laquelle il a refusé plusieurs postes correspondant à son grade et qui n’a pas pu donner lieu à un reclassement, M. B ne peut être regardé comme établissant la réalité du préjudice matériel et financier évalué à 4 000 euros qu’il invoque, qui se rattacherait à la circonstance qu’il n’a bénéficié d’une recherche effective de reclassement qu’en 2018/2019 au lieu d’en bénéficier en 2016/2017. Dans ces conditions, cette demande doit être rejetée.
9. En revanche, il résulte de l’instruction, et notamment des certificats médicaux produits, que les circonstances dans lesquelles ont eu lieu le maintien en surnombre et la première mise à disposition du centre de gestion, sans recherche sérieuse de reclassement, ont entraîné un préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence de M. B, résultant du manque d’intérêt porté à sa situation par l’établissement RESO Nièvre. A cet égard, si les certificats médicaux font état d’une aggravation de l’état anxieux de l’intéressé, qui préexistait comme le fait valoir l’établissement RESO Nièvre, il n’en demeure pas moins que cette aggravation peut être prise en compte dès lors qu’elle résulte directement de la faute. Il ne résulte pas de l’instruction que ce préjudice résulterait, même partiellement, de la faute de M. B et notamment d’un manque de diligence de sa part dans la gestion de sa carrière lors de sa première période de surnombre ou d’un caractère quérulent. Il sera fait une juste évaluation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence en lui allouant une indemnité de 1 000 euros.
10. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que la faute ait entraîné en elle-même une atteinte à la réputation professionnelle de M. B alors que, d’une part, l’intéressé conservait un emploi de professeur à hauteur de huit heures par semaine de sorte qu’il ne se trouvait pas inactif et isolé, et que, d’autre part, l’éventuelle atteinte à la réputation résulterait plutôt de circonstances antérieures tenant à l’absence d’heures d’enseignement allouées à M. B par l’établissement RESO Nièvre à compter de septembre 2014 en raison de l’absence d’élèves inscrits au cours d’orgue au sein du conservatoire de Nevers et à la décision de suppression de son poste.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge du requérant, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par l’établissement RESO Nièvre et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l’établissement public au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’établissement de coopération culturelle RESO Nièvre est condamné à verser à M. B la somme de 1 000 euros.
Article 2 : L’établissement de coopération culturelle RESO Nièvre versera une somme de 1 500 euros à M. B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par l’établissement de coopération culturelle RESO Nièvre sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l’établissement de coopération culturelle RESO Nièvre.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Nicolet, président,
M. Irénée Hugez, premier conseiller
Mme Pauline Hascoët, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
La rapporteure,
P. Hascoët
Le président,
P. Nicolet
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au préfet de la Nièvre, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
lc
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