Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 27 janv. 2026, n° 2600176 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2600176 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2026, Mme B… A…, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la cessation immédiate de la prise en charge institutionnelle de ses enfants par l’aide sociale à l’enfance (Ase), la restitution immédiate des enfants à leur mère et, à défaut, toute mesure utile garantissant la reprise immédiate de la scolarité et le respect de l’autorité parentale exclusive ;
2°) d’enjoindre au conseil départemental de la Haute-Vienne de suspendre toute initiative concernant la scolarité sans l’accord écrit de la requérante, et de s’abstenir de toute atteinte future à l’exercice de l’autorité parentale.
Elle soutient que :
- par une décision du 9 décembre 2025, le juge des enfants a ordonné le placement de ses enfants auprès de l’aide sociale à l’enfance sans qu’aucune décision judiciaire préalable et régulièrement notifiée ne justifie cette prise en charge, alors qu’elle est titulaire de l’autorité parentale exclusive sur ses enfants mineurs depuis une décision du juge aux affaires familiales rendue en 2024 ;
- l’urgence est caractérisée dès lors que le retrait de ses enfants est intervenu en l’absence de base légale, entraînant une séparation prolongée entre elle et ses enfants, qu’actuellement deux de ses enfants sont déscolarisés du fait de décisions administratives illégales, et que cette situation constitue une aggravation continue des atteintes à la vie familiale et à l’autorité parentale ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que sont la liberté individuelle, consacrée à l’article 66 de la constitution, le droit au respect de la vie privée et familiale, protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, le droit à l’éducation protégé à l’article L.131-1 du code de l’éducation et au principe de l’autorité parentale prévue à l’article 371-1 du code civil.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative ;
- le code civil.
Le président du tribunal a désigné M. Revel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-1 du même code précise : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Toutefois, l’article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
2. D’autre part, l’article 375 du code civil dispose que : « Si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d’assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l’un d’eux, de la personne ou du service à qui l’enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public (…) ». Selon l’article 375-1 de ce code : « Le juge des enfants est compétent, à charge d’appel, pour tout ce qui concerne l’assistance éducative (…) ». Aux termes de l’article 375-3 du même code : « Si la protection de l’enfant l’exige, le juge des enfants peut décider de le confier :/ (…) 2° A un autre membre de la famille ou à un tiers digne de confiance ; / (…) 3° A un service départemental de l’aide sociale à l’enfance (…) ».
3. Enfin, le juge des référés du tribunal administratif ne peut être régulièrement saisi d’une demande tendant à la mise en œuvre de l’une des procédures régies par le code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d’urgence qu’il lui est demandé de prendre ressortit lui-même à la compétence du tribunal administratif.
4. Par sa requête, Mme A… conteste la mesure de placement décidée au bénéfice de ses enfants, laquelle relève, en application des dispositions précitées du code civil, de la seule compétence de l’ordre juridictionnel judiciaire. Par suite, les conclusions de Mme A…, présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, tendant à ce qu’il soit mis fin au placement de ses enfants, ainsi que les autres conclusions qui leur sont connexes, ont été portées devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme A… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er
:
La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2
:
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Limoges, le 27 janvier 2026.
Le juge des référés,
F-J. REVEL
La République mande et ordonne
à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La greffière en chef,
A. BLANCHON
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code de l'éducation
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