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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7e ch., 3 oct. 2025, n° 2409425 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2409425 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 30 novembre 2023, N° 23DA01896 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 septembre 2024 et le 26 septembre 2024, Mme E… D…, représentée par Me Sfez, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 4 septembre 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions en litige :
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur d’appréciation ;
- il est entaché d’une erreur de droit en ce que le préfet a estimé à tort que la requérante ne pouvait prétendre au bénéfice de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Jouanneau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme D…, ressortissante égyptienne née le 1er septembre 1977 au Caire (Égypte), est entrée en France le 24 août 2016 munie de son passeport revêtu d’un visa de long séjour de type « D », portant la mention « étudiant », valable du 25 juillet 2016 au 25 juillet 2017. Elle a bénéficié d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » valable du 8 décembre 2017 au 15 octobre 2018, renouvelée jusqu’au 9 décembre 2021. Le 11 octobre 2021, Mme D… a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 14 novembre 2022, le préfet du Nord a rejeté cette demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Le recours de Mme D… contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du tribunal n° 2209795 du 13 juin 2023 confirmé par une ordonnance de la présidente de la 3ème chambre de la cour administrative d’appel de Douai n° 23DA01896 du 30 novembre 2023. Par deux demandes des 21 février et 10 juillet 2024, Mme D… a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de la « vie privée et familiale » ou en qualité de « salarié ». Par un arrêté du 4 septembre 2024, le préfet du Nord a rejeté ces demandes, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Mme D… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Par un arrêté du 13 mai 2024, régulièrement publié, le préfet du Nord a donné délégation à Mme B… A…, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme C…, cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, à l’effet de signer, notamment, les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
L’arrêté en litige, qui n’a pas à mentionner l’ensemble des circonstances de fait relatives à la situation de Mme D…, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement l’intéressée en mesure d’en discuter les motifs. Par ailleurs, l’obligation de quitter le territoire français ayant été prise en conséquence d’un refus de titre de séjour suffisamment motivé et édicté sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte en application des dispositions de l’article L. 613-1 du même code. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté.
Aux termes des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ».
La requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012, qui ne fixe que des orientations générales. Par ailleurs, la seule circonstance invoquée, tenant à la scolarisation de l’enfant Roba Elmelegy, dont il n’est pas établi qu’elle ne pourrait se poursuivre dans son pays d’origine, ne peut suffire à caractériser des circonstances humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme D… est entrée en France le 24 août 2016. Elle est divorcée et mère de trois enfants dont deux vivant en France, Abdelrahman Elmelegy, âgé de 19 ans et en situation irrégulière ainsi que Roba Elmelegy, âgée de 17 ans à la date de la décision en litige. La requérante n’établit pas être dans l’impossibilité de reconstituer la cellule familiale dans son pays d’origine, dont tous les membres partagent la nationalité et où elle a passé la majeure partie de son existence et où elle déclare avoir des proches, notamment son autre fille majeure et ses parents. Si Mme D… a bénéficié d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » renouvelée jusqu’au 9 décembre 2021, cette dernière ne lui donnait pas vocation à s’installer durablement en France. Par ailleurs, si Mme D… fait valoir son insertion sociale, en particulier ses activités bénévoles au sein de l’association du centre social de Villeneuve-d’Ascq et sa participation dans la vie politique et civique locale elle ne fait pas état d’une insertion professionnelle stable en indiquant seulement avoir travaillé en tant que traductrice en avril et décembre 2021. En outre, Mme D… n’a pas exécuté une précédente mesure d’éloignement du 14 novembre 2022. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué n’a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été édicté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Aux termes des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
L’arrêté en litige n’a ni pour objet ni pour effet de séparer l’enfant Roba Elmelegy de sa mère, la cellule familiale ayant vocation à rejoindre son pays d’origine. Par ailleurs, ainsi que cela a été mentionné au point 7 du présent jugement, il ne ressort pas des pièces du dossier que la fille de la requérante ne pourrait poursuivre sa scolarisation en Egypte. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
En se bornant à faire état d’éléments généraux concernant la situation des femmes divorcées en Egypte, la requérante n’établit pas être personnellement menacée de subir des peines ou traitements humiliants ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle ne pourrait y vivre séparément de son ex-mari, dont elle est divorcée depuis le mois de février 2021. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme D… à fin d’annulation de l’arrêté du préfet du Nord du 4 septembre 2024 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement de rejet n’implique aucune mesure d’exécution et par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme D… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme D… une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… D… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Terme, président,
M. Jouanneau, conseiller,
M. Pernelle, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé
S. Jouanneau
Le président,
Signé
D. Terme
La greffière,
Signé
D. Wisniewski
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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