Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 17 févr. 2026, n° 2600687 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2600687 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Bidault, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite du préfet de l’Eure lui refusant le renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa demande et de statuer sur la délivrance d’un titre de séjour dans le délai de dix jours ouvrables à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition tenant à l’urgence à suspendre est remplie d’une part dès lors que le refus de renouvellement d’un titre de séjour présume d’une situation d’urgence et d’autre part eu égard à sa situation personnelle et professionnelle et notamment en raison du refus de sa banque de lui accorder un emprunt immobilier pour l’achat d’une maison en l’absence de titre de séjour ;
la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est remplie dès lors que :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2026, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition tenant à l’urgence n’est pas remplie ;
- la condition relative au doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée n’est pas remplie en ce que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu :
- la requête, enregistrée le 5 février 2026 sous le n° 2600735, tendant à l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Van Muylder, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience du 16 février 2026, en présence de M. Michel, greffier :
- le rapport de Mme Van Muylder, juge des référés ;
- les observations de Me Derbali substituant Me Niakate pour M. B….
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant arménien né le 28 avril 1984, était titulaire d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 23 juillet 2025. Le 2 juin 2025, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et s’est vu délivrer un récépissé de demande de carte de séjour, valable du 2 juin 2025 au 23 octobre 2025 renouvelé du 8 janvier 2026 au 7 avril 2026. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de l’Eure portant refus de renouvellement de sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens visés ci-dessus n’est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision de refus de renouvellement du titre de séjour de M. B….
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que les conclusions aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte présentées par le requérant doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Eure.
Fait à Rouen le 17 février 2026.
La juge des référés,
signé
C. Van Muylder Le greffier,
signé
J.-L. Michel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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