Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 29 avr. 2025, n° 2500693 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2500693 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 février 2025, Mme D C, représentée par Me Aguilar, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 janvier 2025 par lequel le préfet la Lozère l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Lozère de réexaminer sa situation et celle de ses trois enfants dans un délai d’un mois et de la munir dans cette attente d’un récépissé ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— il n’est pas établi que la décision portant obligation de quitter le territoire français ait été prise par une autorité habilitée ;
— cette décision est insuffisamment motivée ; cette motivation est entachée d’erreur de fait quant à la régularité de son entrée sur le territoire français ;
— elle n’a pas été mise à même de présenter des observations préalables ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales eu égard à la scolarisation de ses trois enfants et à sa volonté d’intégration ;
— elle entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
— la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article 3 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales eu égard aux risques de persécution et de violences pour lesquelles les autorités de son pays ne sont pas en mesure de la protéger ;
— cette décision méconnaît le principe du contradictoire dès lors qu’elle n’a pas été mise à même de présenter ses observations préalablement à son édiction.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 mars 2025, le préfet de la Lozère, conclut au rejet de la requête de Mme C.
Il fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sarac-Deleigne,
— et les observations de Me Aguilar, représentant Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante congolaise née le 2 octobre 1979, est entrée régulièrement en France le 9 septembre 2022 sous couvert d’un visa de type C valable 90 jours accompagnée de ses trois enfants mineurs. Le 12 octobre 2022, elle a déposé une demande d’asile qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 22 juin 2023, confirmée le 7 janvier 2025 par la Cour nationale du droit d’asile. Par un arrêté du 10 janvier 2025, le préfet la Lozère l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme C demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « () L’admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle () sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Mme C ayant déposé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué, il y a lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application des dispositions précitées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, par un arrêté du 27 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Lozère du même jour, Mme A B, signataire de la décision attaquée disposait, en sa qualité de secrétaire générale de la préfecture, d’une délégation, à l’effet de signer tous actes, arrêtés relevant de la compétence de l’Etat, à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figure pas la mesure d’éloignement en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
5. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les textes applicables à la situation de Mme C, notamment, le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lequel le préfet de la Lozère s’est fondé pour prononcer une mesure d’éloignement. Il indique également les motifs de fait qui en constituent le fondement, tenant en particulier au rejet de sa demande d’asile par l’OFPRA et la CNDA et au fait que la requérante qui s’est déclarée célibataire et mère de trois enfants est présente sur le territoire depuis le 9 septembre 2022 selon ses déclarations et ne justifie pas être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine. La requérante ne saurait faire grief au préfet d’avoir mentionné une entrée irrégulière sur le territoire dès lors qu’il soutient sans être utilement contredit qu’elle n’a pas présenté son passeport lors de l’enregistrement de sa demande d’asile. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision contestée doit donc être écarté.
6. En troisième lieu, dès lors que la décision attaquée fait suite au rejet de la demande d’asile présentée par Mme C, qui a ainsi été mise à même de produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande, et que celle-ci ne se prévaut d’aucun élément nouveau qu’elle n’aurait pas été à même de faire valoir et qui aurait pu avoir une influence sur le contenu de la décision contestée, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.
7. En quatrième lieu et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme C, ainsi qu’il a été dit, est entrée en France le 9 septembre 2022, que sa présence en France est ainsi récente et liée pour l’essentiel à l’instruction de sa demande d’asile, définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 7 janvier 2025 alors qu’il est constant que la requérante a vécu jusqu’à l’âge de quarante-trois ans au Congo, pays où elle n’établit pas être dépourvue de toutes attaches personnelles en dehors de sa famille. Si la requérante fait valoir qu’elle vit en France avec ses enfants lesquels sont scolarisés, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’ils ne pourraient pas poursuivre leur scolarité dans leur pays d’origine. Mme C ne justifie pas de relations anciennes, intenses et stables en France ni d’aucune insertion socio-professionnelle en dehors d’une participation aux actions de formation et de bénévolat proposées par la CADA. Dans ces conditions, le préfet de la Lozère n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme C au respect de sa vie privée et familiale et n’a pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
9. En premier lieu, ainsi que cela a été dit au point 6, la requérante ne fait état d’aucune observation qu’elle aurait souhaité présenter à l’autorité administrative et qui aurait été de nature à influer sur le sens de la décision prise à son égard. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été adoptée en méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.
10. En second lieu, Mme C soutient qu’en cas de retour dans son pays d’origine, elle craint d’être exposée à des persécutions ou à une atteinte grave du fait de ses frères et sœurs en raison d’un conflit familial les opposant, sans pouvoir bénéficier de la protection effective des autorités locales. Mme C se borne à reprendre ses déclarations devant l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile, dans le cadre de sa demande d’asile sans apporter aucun élément à l’appui de ses allégations qui permettrait de démontrer la réalité des risques auxquels elle dit être exposée en cas de retour sur le territoire de cet Etat. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de la Lozère du 10 janvier 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête, n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de Mme C à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et au préfet de la Lozère.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère,
Mme Mazars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
La rapporteure,
B. SARAC-DELEIGNE
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au préfet de la Lozère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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