Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 11 juil. 2025, n° 2402454 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2402454 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 avril 2024 et 31 mars 2025, M. A B, représenté par Me Céline Valay, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 janvier 2024 en tant que le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer une carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de résident dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant refus de renouvellement de sa carte de résident est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— son droit à être entendu prévu par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne a été méconnu ; il n’a pas reçu les convocations envoyées par la préfecture de la Gironde ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur ;
— à titre subsidiaire, la décision portant refus de délivrance d’une première carte de résident méconnaît les dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ballanger, rapporteure,
— et les observations de Me Valay, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant marocain, né le 2 mai 1974, est entré en France en 1988, dans le cadre du regroupement familial. Il a obtenu une première carte de résident au titre du regroupement familial valable du 1er janvier au 31 décembre 1999, puis une carte de résident de plein droit valable du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2009, renouvelée jusqu’au 31 décembre 2019. Le 8 janvier 2020, soit postérieurement à l’expiration de sa carte de résident, M. B a présenté une demande de délivrance d’une carte de résident sur le même fondement, qui a été classée sans suite le 24 février 2021. Il a de nouveau sollicité la délivrance d’une carte de résident le 21 avril 2021. Par un arrêté du 14 février 2024, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer une carte de résident et lui a délivré un titre de séjour « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. Par sa requête, M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté en tant qu’il lui refuse la délivrance d’une carte de résident.
2. En premier lieu, d’une part, si la décision attaquée vise les articles L. 412-5, L. 432-1 et L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est constant qu’elle cite également les dispositions de l’article L. 413-7 de ce code dont le préfet a fait application. D’autre part, le préfet de la Gironde a précisé les conditions d’entrée et de séjour sur le territoire français de M. B, qu’il est marié à une compatriote en situation régulière, que le couple a quatre enfants dont un mineur, que l’intéressé est gérant d’une société spécialisée dans les travaux de menuiserie et la circonstance qu’il a été condamné à une peine de deux mois d’emprisonnement avec sursis assortie d’une interdiction de rentrer en contact avec son épouse et interdiction de résider au domicile conjugal pour des faits de violences suivies d’incapacité n’excédant par huit jours, en présence d’un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint. Dans ces conditions, la décision attaquée comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, la seule circonstance tirée de ce que le préfet de la Gironde n’a pas précisé dans les motifs de sa décision que trois des enfants de M. B sont de nationalité française n’est pas de nature à caractériser un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle. Par suite, le moyen doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Droit à une bonne administration – Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ».
5. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par la décision attaquée, prise par une autorité d’un État membre, est inopérant. Il résulte également de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français ou sur la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pris en son encontre, dès lors qu’il a pu être entendu sur la perspective de l’éloignement.
6. M. B n’établit, ni même n’allègue, qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance des services préfectoraux des informations utiles, lors du dépôt ou de l’instruction de sa demande de délivrance d’une carte de résident, avant que ne soit prise à son encontre la décision contestée, ni qu’il aurait sollicité un entretien qui lui aurait été refusé. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision aurait été prise en méconnaissance de son droit à être entendu doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version applicable au litige : « Sous réserve des dispositions des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit. ».
8. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du mémoire en défense qui n’est pas contesté sur ce point, que M. B a formé une demande de renouvellement de sa carte de résident le 8 janvier 2020 soit postérieurement à l’expiration de sa précédente carte valable jusqu’au 31 décembre 2019, de sorte que celle-ci doit être regardée comme une première demande. Par suite, M. B ne peut pas utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour contester la légalité de la décision attaquée.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, une carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « d’une durée de dix ans. ». Aux termes de l’article L. 426-19 du même code : « La décision d’accorder la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « prévue à l’article L. 426-17 est subordonnée au respect des conditions d’intégration républicaine prévues à l’article L. 413-7 ». Aux termes de l’article L. 413-7 de ce code, dans sa version applicable au litige : « La première délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 423-6, L. 423-10 ou L. 423-16, de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « prévue aux articles L. 421-12, L. 421-25, L. 424-5, L. 424-14 ou L. 426-19, ainsi que de la carte de résident permanent prévue à l’article L. 426-4 est subordonnée à l’intégration républicaine de l’étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard de son engagement personnel à respecter les principes qui régissent la République française, du respect effectif de ces principes et de sa connaissance de la langue française qui doit être au moins égale à un niveau défini par décret en Conseil d’Etat. () ».
10. Pour refuser de délivrer la carte de résident sollicitée, le préfet de la Gironde s’est fondé sur la circonstance que M. B a été condamné par le tribunal judicaire de Bordeaux le 20 août 2020 à une peine de deux mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de violence suivie d’une incapacité n’excédant pas huit jours, en présence d’un mineur, à l’encontre de son épouse du 24 au 25 avril 2020. Si M. B fait valoir que cette condamnation est isolée et que son épouse a retiré sa plainte quelques jours après son dépôt, la gravité des faits reprochés est de nature à caractériser une absence d’intégration républicaine de l’intéressé dans la société française au sens des dispositions précitées. Par suite, et à supposer que M. B ait bien sollicité la délivrance d’une carte de résident sur le fondement des dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées et celui tiré de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au litige : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative :1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 3° Lorsqu’elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l’article L. 423-19 ; 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1. ".
12. En l’espèce, le requérant, qui n’a pas produit à l’instance sa demande de délivrance de carte de résident ni précisé le fondement textuel de cette demande malgré les demandes en ce sens du tribunal, se prévaut des dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans ses écritures. Or, il ne ressort pas des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet de la Gironde était tenu de consulter la commission du titre de séjour dans le cadre de l’instruction d’une demande de carte de résident présentée sur ce fondement. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté comme étant inopérant.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 17 janvier 2024 du préfet de la Gironde en tant qu’il refuse de lui délivrer une carte de résident. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquences, celles aux fins d’injonction et d’astreinte et celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Chauvin, présidente,
— Mme Ballanger, première conseillère,
— Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La rapporteure
M. BALLANGER La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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