Non-lieu à statuer 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3e ch., 4 juil. 2025, n° 2301922 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2301922 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire enregistrés le 17 mai 2023 et le 14 janvier 2025, sous le n° 2301922, M. B A, représenté par Me Hardy, avocate, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 087 738 euros en raison des préjudices qu’il estime avoir subi du fait des erreurs commises par l’administration fiscale ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’administration fiscale a méconnu les articles L. 277 et R. 277-1 du livre des procédures fiscales en ne lui accordant pas le sursis de paiement qu’il avait régulièrement sollicité lors du dépôt de sa réclamation contentieuse du 15 avril 2019 et a considéré à tort qu’il était en cessation de paiement, alors que son actif était supérieur à son passif ;
— ces erreurs ont entraîné la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire qui ont été prononcées le 25 avril 2019 par le tribunal de grande instance de Tours ;
— il a subi :
* un préjudice lié à la perte de revenus jusqu’en 2026, alors qu’il devait payer les études supérieures de sa fille, qui s’élève à 616 00 euros (77 000 euros par an sur huit 8 ans) ;
* un préjudice lié à la perte de retraite qui s’élève à 72 000 euros (400 euros par mois sur quinze ans) ;
* un préjudice lié à la fin anticipée du plan qui devait se poursuivre encore sur quatre échéances, qui s’élève à 339 739,58 euros ;
* un préjudice moral qui s’élève à 70 000 euros.
Par un mémoire enregistré le 29 novembre 2023, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le juge administratif est incompétent pour connaître de la demande indemnitaire de M. A, les fautes invoquées n’étant pas détachables de la mise en œuvre des règles de la procédure collective ;
— en tout état de cause, l’administration fiscale n’a commis aucune faute ;
— le préjudice financier invoqué ne présente pas de caractère direct et certain ;
— le préjudice moral invoqué n’est pas établi.
II. Par une requête et un mémoire enregistrés le 21 février 2025 et le 8 avril 2025, sous le n° 2500833, M. B A, représenté par Me Hardy, avocate, demande au tribunal :
1°) en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de lui accorder une provision d’un montant de 180 000 euros à verser par la direction générale des finances publiques ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est établie dès lors qu’il va se voir saisir son domicile et le lieu d’exercice de sa profession du fait de la résolution du plan de redressement judiciaire en lien avec la prétendue créance de l’administration fiscale ;
— il y a un doute sérieux sur la légalité de la décision de l’administration fiscale lui refusant le bénéfice du sursis de paiement laquelle méconnaît les articles L. 277 et R. 277-1 du livre des procédures fiscales ;
— cette erreur non contestable de l’administration a été la cause de la résolution du plan de redressement judiciaire dont il bénéficiait, conduisant à sa mise en liquidation judiciaire ;
— le préjudice s’élevant à 1 087 738 euros, il demande une provision d’un montant de 180 000 euros.
Par un mémoire enregistré le 24 mars 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable n’est pas remplie dès lors que l’administration n’a commis aucune faute et qu’en tout état de cause, les préjudices allégués ne sont pas établis.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Le Toullec,
— les conclusions de Mme Doisneau-Herry, rapporteure publique,
— et les observations de Me Hardy, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n°s 2301922 et 2500833, qui concernent le même requérant, présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
2. Par les deux requêtes visées ci-dessus, M. A demande au tribunal la condamnation de l’Etat à lui verser une somme de 1 087 738 euros en raison des préjudices qu’il estime avoir subi du fait des erreurs commises par l’administration fiscale, ainsi qu’une provision d’un montant de 180 000 euros.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la compétence de la juridiction administrative :
3. Le juge compétent pour statuer sur les contestations relatives à un impôt est en principe également compétent pour connaître des actions en responsabilité relatives à cet impôt. Toutefois, le tribunal de la procédure collective est, quelle que soit la nature des créances en cause, seul compétent pour connaître des contestations relatives à la mise en œuvre des règles propres à la procédure collective.
4. Il résulte de l’instruction que M. A, qui exerçait une activité de masseur kinésithérapeute, a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire prononcée par le tribunal de grande instance (TGI) de Tours le 3 octobre 2013. Par un jugement du 25 septembre 2014, un plan de redressement a été arrêté prévoyant un apurement du passif sur huit ans moyennant des échéances progressives de 2 % les deux premières années, 5 % les troisième et quatrième années, 11 % la cinquième année et 25 % de la sixième à la huitième années. Le jugement précisait que la validité du plan était conditionnée au paiement des dettes courantes. La SELARL Villa-Florek, mandataire judiciaire et commissaire à l’exécution du plan, et le pôle de recouvrement spécialisé de Tours ont sollicité, respectivement le 5 février et le 14 février 2019, auprès du tribunal de grande instance de Tours, la résolution du plan de redressement. Le mandataire judiciaire comme l’administration fiscale reprochaient à l’intéressé de ne pas avoir payé la quatrième échéance du plan exigible le 25 septembre 2018 et d’avoir constitué un nouveau passif postérieurement au plan. Pour le mandataire, les dettes contractées s’élevaient à 44 186,70 euros, pour l’administration fiscale à 29 639,67 euros, cette somme n’ayant pu être recouvrée malgré les poursuites effectuées. Par jugement du 25 avril 2019, le tribunal de grande instance de Tours a prononcé la résolution du plan de redressement de M. A, l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à son endroit et a fixé la date de cessation des paiements au 25 octobre 2017. Ce jugement a été confirmé le 20 février 2020 par un arrêt de la Cour d’appel d’Orléans et le pourvoi en cassation formé par M. A a été rejeté le 17 novembre 2021. Parallèlement à la procédure judiciaire, M. A a, le 19 mars 2019, déposé auprès de l’administration fiscale des déclarations rectificatives portant sur les années 2014 à 2017 valant demandes de dégrèvement d’un montant de 18 000 euros. Le 15 avril 2019, il a complété sa demande en contestant les impositions réclamées au titre des années 2014 à 2017, sollicitant un sursis de paiement, et a déposé un chèque de 7 353 euros.
5. M. A soutient que l’administration fiscale, en refusant d’admettre sa demande de sursis de paiement présentée 15 avril 2019 sur le fondement de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales dans le cadre de sa réclamation préalable d’assiette, a induit en erreur le tribunal de grande instance de Tours sur le montant du passif contracté postérieurement au prononcé du redressement judiciaire et à l’arrêt du plan d’apurement le 25 septembre 2014, et que de ce fait le tribunal l’a placé à tort en liquidation judiciaire.
6. La contestation soulevée par le requérant, qui porte sur la faute qu’aurait commise l’administration en refusant de lui accorder le sursis de paiement demandée 15 avril 2019 sur le fondement de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales, qui dispose que « Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s’il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes () », n’est pas relative à la mise en œuvre des règles propres à la procédure collective. Il s’ensuit que la juridiction administrative, contrairement à ce que soutient le ministre, est compétente pour connaître du présent litige.
En ce qui concerne la responsabilité de l’Etat :
7. Il résulte de l’instruction que la demande de sursis de paiement a été faite le 15 avril 2019, soit plus de deux mois après que le commissaire à l’exécution du plan et l’administration fiscale ont demandé la résolution judiciaire et l’ouverture d’une liquidation judiciaire en faisant notamment valoir que les dettes contractées par M. A postérieurement à l’adoption du plan était, comme il a été dit au point 4, de 44 186,70 euros pour l’un et 29 639,67 euros pour l’autre. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que la demande de sursis de paiement portait sur des impositions sur le revenu mises en recouvrement les 30 avril 2017, 31 juillet 2017 et 31 juillet 2018 ainsi que sur la taxe foncière au titre des années 2016 et 2017 et la taxe d’habitation au titre de l’année 2017, lesquelles sont mises en recouvrement au 31 août de chacune des années concernées, soit avant les demandes d’ouverture d’une liquidation judiciaire formulées en février 2019. Enfin, le jugement du 25 avril 2019 prononçant l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire précise que « il est établi par les pièces remises par Maître Villa que M. A a contracté un nouveau passif exigible de 78 000 euros » et que sur le dernier exercice comptable connu, à savoir 2016, qui faisait apparaître un bénéfice de 61 906 euros, il est « dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve donc en état de cessations des paiements depuis le 25 octobre 2017 », impliquant la résolution du plan et l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire. Il s’ensuit que la mise en liquidation judiciaire prononcée par le tribunal de grande instance de Tours le 25 avril 2019 est sans lien direct et certain avec le défaut de sursis de paiement contesté.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de condamnation de l’Etat doivent être rejetées.
Sur la demande de provision :
9. Dès lors que le présent jugement statue au fond sur les conclusions indemnitaires de M. A, les conclusions à fin de condamnation présentées dans la requête en référé provision, au titre de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, ont perdu leur objet et n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que M. A réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête n° 2301922 est rejetée.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de provision de la requête n° 2500833.
Article 3 : Les conclusions de la requête n° 2500833 sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience du 23 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dorlencourt, président,
Mme Le Toullec, première conseillère,
M. Lardennois, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
La rapporteure,
Hélène LE TOULLEC
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
La greffière,
Isabelle METEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 230192
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