Annulation 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch. - r.222-13, 22 avr. 2025, n° 2421954 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2421954 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | CAF |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 août 2024 et trois mémoires complémentaires enregistrés le 4 novembre 2024, le 27 mars 2025 et le 8 avril 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions implicites par lesquelles la caisse d’allocations familiales (CAF) a refusé, d’une part, de lui appliquer la réduction de loyer solidarité (RLS) pour le 1er semestre 2024, et d’autre part, de réévaluer le montant de son allocation personnelle au logement (APL) ;
2°) de fixer le montant de l’APL à la somme de 4 168,76 euros à laquelle il a droit au titre de l’année 2024 ;
3°) de condamner la CAF à lui verser, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de la date de notification du jugement, augmentée d’un mois :
— la somme de 330,12 euros au titre de la RLS pour le 1er semestre 2024 ;
— la somme de 3 592 euros au titre du complément d’APL, assortie des intérêts moratoires à dater du 13 août 2024 ;
— la somme de 1 500 euros à titre de réparation de ses préjudices.
Il soutient que :
En ce qui concerne la RLS :
— il a exercé le recours administratif préalable obligatoire par courrier du 5 juillet 2024 reçu le 8 juillet 2024 par la CAF, qui a donné lieu à une décision implicite de rejet ;
— il ne perçoit plus la RLS depuis 2024 ;
— il a transmis à la CAF son avis d’échéance au 1er août 2023, comme elle le lui a réclamé par courrier du 11 juin 2024 ;
— l’article L. 442-2-1 du code de la construction et de l’habitation fixe un plafond de ressources mensuelles déterminé de manière identique à l’APL ;
— il n’a perçu aucune ressource entre le mois de janvier 2023 et le mois de mars 2024, ni entre le mois de mars 2023 et le 29 février 2024, de sorte que la RLS lui est due au titre du 1er et du 2ème trimestre 2024 ;
— son revenu fiscal de référence est de 0 euros en 2023 ;
— il appartient à la CAF de prouver qu’il a perçu des ressources annuelles supérieures au plafond de 11 508 euros ;
En ce qui concerne l’APL :
— il a exercé le recours préalable obligatoire par courrier du 4 juin 2024 reçu le 10 juin 2024, qui a donné lieu à une décision implicite de rejet ;
— son APL est passée de 58 euros à 55 euros au mois d’août 2024, alors que son revenu fiscal de référence est de 0 euros en 2023 ;
— la CAF ne lui a pas communiqué les valeurs retenues pour l’application de l’article D. 823-16 du code de la construction et de l’habitation, entachant ainsi sa décision d’un défaut d’information ;
— il est fondé à réclamer la réparation de son préjudice né des manœuvres dilatoires de la CAF qui n’a pas respecté le principe du contradictoire ;
— la CAF s’est appuyée sur des montants de pensions erronés.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 mars 2025, la CAF de Paris conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. B à lui verser la somme de 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable, faute de recours administratif préalable obligatoire ;
— la demande de dommages et intérêts est irrecevable ;
— à titre subsidiaire, la requête est mal fondée.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation,
— le code de la sécurité sociale,
— la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018,
— l’arrêté du 27 septembre 2019 relatif au calcul des aides personnelles au logement et de la prime de déménagement, modifié,
— l’arrêté du 27 février 2018 relatif à la réduction de loyer de solidarité, modifié,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lambert pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lambert a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Par une ordonnance du 28 mars 2025, la clôture de l’instruction a été différée au 11 avril 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B était bénéficiaire, au titre de son logement sis 18, rue Gibert Cesbron dans le 17ème arrondissement de Paris, de l’allocation personnalisée au logement (APL) depuis le mois de décembre 2015 et de la réduction de loyer solidarité (RLS) depuis le mois de février 2018. M. B doit être regardé comme demandant l’annulation des décisions implicites par lesquelles la caisse d’allocations familiales (CAF) de Paris a, d’une part, rejeté son recours dirigé contre la décision de suspension de ses droits à la RLS au titre de l’année 2024, révélée par ses quittances de loyer et, d’autre part, rejeté son recours administratif préalable dirigé contre la décision du 28 mai 2024 par laquelle la CAF lui a notifié le montant de ses droits à l’APL révisés à partir du 1er janvier 2024.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Aux termes de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire. ». Aux termes de l’article R. 825-1 du même code : « L’introduction d’un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d’aides personnelles au logement () est subordonnée à l’exercice préalable d’un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d’administration de l’organisme auteur de la décision contestée. (). ».
3. Il résulte de l’instruction que, d’une part, par un courrier n° 880000303548193 distribué à la CAF le 10 juin 2024, M. B a formé un recours administratif préalable contre la décision du 28 mai 2024 par laquelle la CAF lui a notifié le montant de ses droits à l’APL à compter du mois de janvier 2024, lequel a donné lieu à une décision implicite de rejet et que, d’autre part, par un courrier n° 880000303547713 distribué à la CAF le 10 juillet 2024, M. B a contesté la suppression de la RLS depuis le début de l’année 2024. La seule circonstance que M. B ait reçu, le 11 juillet 2024, une réponse d’attente de la part de la CAF relative à ce second recours lui demandant de compléter son dossier ne fait pas obstacle à la naissance d’une décision implicite de rejet de sa demande dès lors que M. B établit dans l’instance que, par courriel du 3 juillet 2024, il a produit la pièce demandée par la CAF.
4. Il résulte de ce qui précède que la fin de non-recevoir opposée par la CAF tirée de l’irrecevabilité de la requête en raison de l’absence de recours administratif préalable obligatoire exercé par M. B doit être écartée.
Sur l’office du juge :
5. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction.
Sur les droits de M. B à l’APL et à la RLS :
6. D’une part, aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « () Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L’aide personnalisée au logement (). ». Aux termes de l’article L. 823-1 du même code : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s’il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 ; / 3° Le montant du loyer payé, pris en compte dans la limite d’un plafond, ainsi que les dépenses accessoires retenues forfaitairement ; / 4° La qualité du demandeur : locataire, colocataire ou sous-locataire d’un logement meublé ou non, accédant à la propriété ou résident en logement-foyer.() « . Aux termes de l’article R. 822-3 de ce code : » Les ressources et les charges prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont appréciées, tous les trois mois, sous réserve des dispositions prévues à l’article R. 823-6-1, selon les périodes de référence suivantes : 1° Pour les ressources mentionnées à l’article R. 822-4 prises en compte par la déclaration sociale nominative définie à l’ article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale et les revenus d’activité perçus hors de France ou versés par une organisation internationale, sur une période de référence courant du treizième au deuxième mois précédant la date d’ouverture ou de réexamen du droit à l’aide personnelle au logement ; () « . Aux termes de l’article R. 822-4 du même code : » I. Les ressources prises en compte s’entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l’établissement de l’impôt sur le revenu, des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l’impôt sur le revenu ainsi que des revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale. () « . Aux termes de l’article D. 823-16 du même code : » Pour les ménages mentionnés au 1° de l’article D. 823-9, le montant mensuel de l’aide est calculé selon la formule suivante : / " Af = L + C-Pp « / où : / 1° » Af " est l’aide mensuelle résultant de la formule de calcul ; / 2° « L » est le loyer éligible, correspondant au loyer principal pris en compte dans la limite d’un plafond fixé par arrêté en fonction de la zone géographique et, sauf dans le cas où le logement occupé est une chambre, de la composition familiale ; / 3° « C » est le montant forfaitaire au titre des charges, fixé par arrêté en fonction de la composition familiale ; / 4° « Pp » est la participation personnelle du ménage calculée selon les dispositions de l’article D. 823-17 (). Pour les locataires qui bénéficient de la réduction de loyer de solidarité en application de l’article L. 442-2-1, ce résultat est réduit d’un montant égal à 98 % de la réduction de loyer de solidarité (). « . L’article D. 823-17 du même code détermine un seuil de ressources annuelles au-delà duquel l’aide décroit ( » Ro "). L’arrêté du 15 décembre 2023 relatif au calcul des aides personnelles au logement pour l’année 2024 modifiant l’arrêté susvisé du 27 septembre 2019 a fixé le montant de ce seuil à 5 186 euros.
7. D’autre part, aux termes de L. 442-2-1 du code de la construction et de l’habitation : « Pour les logements ouvrant droit à l’aide personnalisée au logement gérés par les organismes mentionnés à l’article L. 411-2 (), une réduction de loyer de solidarité est appliquée par les bailleurs aux locataires dont les ressources sont inférieures à un plafond, fonction de la composition du foyer et de la zone géographique (). / Le montant mensuel de la réduction de loyer de solidarité est fixé par arrêté (). Les montants de ressources mensuelles maximales ouvrant droit à la réduction de loyer de solidarité sont fixés par arrêté (). / Les ressources mentionnées au premier alinéa du présent article s’entendent comme les ressources prises en compte dans le calcul de l’aide définie à l’article L. 823-1. () ». L’article 2 de l’arrêté du 27 février 2018 définit, dans ses rédactions successives, le montant mensuel de la RLS applicable en fonction de la situation de famille du demandeur et de la zone où il réside. Selon l’arrêté du 29 décembre 2023 relatif à la revalorisation des plafonds de ressources et des montants de réduction de loyer de solidarité modifiant l’arrêté du 27 février 2018 susvisé, le plafond de ressources mensuelles ouvrant droit à la réduction de loyer de solidarité définie à l’article L. 442-2-1 du code de la construction et de l’habitation est fixé à 959 euros pour un bénéficiaire isolé résidant en zone I, équivalant à un plafond de ressources annuelles de 11 508 euros.
8. Il résulte de la combinaison de ces dispositions, interprétées notamment à la lumière des travaux parlementaires à l’origine de l’article 126 de la loi du 30 décembre 2017 ayant créé l’article L. 442-2-1 du code de la construction et de l’habitation, que lorsque l’allocataire occupe un logement ouvrant droit à l’APL et respecte les conditions fixées par l’arrêté du 27 février 2018, il est titulaire vis-à-vis de son bailleur social d’un droit à bénéficier de la RLS. Celle-ci prend prioritairement la forme d’une réduction du montant de son loyer mensuel ou, à défaut, d’un remboursement ultérieur de ce loyer dans les mêmes proportions. Il appartient pour sa part à la CAF de déduire 98 % du montant de cette RLS, qu’elle ait été effectivement versée ou qu’elle demeure une créance exigible par l’allocataire auprès de son bailleur social, afin de calculer le montant éventuel des APL devant être versées de manière complémentaire à l’allocataire.
9. Il résulte de l’instruction que, pour procéder, d’une part, à la suspension des droits de M. B à la RLS et, d’autre part, à une diminution de ses droits à l’APL, la CAF de Paris a retenu que les ressources de M. B ont excédé le montant plafond de ressources fixé par l’arrêté susvisé du 29 décembre 2023, soit la somme annuelle de 11 508 euros. Pour en justifier, la CAF de Paris produit dans l’instance des copies d’écran (« assiettes des ressources ») selon lesquelles les ressources de M. B retenues pour chaque période de référence, telle que définie à l’article R. 822-3 du code de la construction et de l’habitation précité, à savoir du treizième au deuxième mois précédant la date d’ouverture ou de réexamen du droit à l’aide personnelle au logement, s’établissaient à 13 600 euros pour le calcul des droits des aides au logement du premier trimestre 2024, à 13 700 euros pour le calcul des droits du deuxième trimestre 2024, à 13 800 euros pour le calcul des droits du troisième trimestre 2024 et à 15 200 euros pour le calcul des droits du dernier trimestre 2024. En application des dispositions précitées de l’article R. 822-3 du code de la construction et l’habitation, les ressources à prendre en compte au titre de la période de référence sont celles perçues du mois de décembre 2022 au mois de novembre 2023 pour les droits du premier trimestre 2024, celles perçues du mois de mars 2023 au mois de février 2024 pour les droits du deuxième trimestre 2024, celles perçues du mois de juin 2023 au mois de mai 2024 pour les droits du troisième trimestre 2024 et celles perçues du mois de septembre 2023 au mois d’aout 2024 pour les droits du dernier trimestre 2024. Cependant, le requérant qui produit dans l’instance son avis d’imposition pour 2024, établit qu’il a perçu seulement 2 615 euros de revenus en 2023. Par suite, en l’absence de justificatifs apportés par la CAF relatifs aux montants des ressources qu’elle a retenus pour chacune des périodes de référence, alors même que ces montants sont sérieusement contestés par M. B, celui-ci est fondé à soutenir que les décisions en litige sont entachées d’illégalité.
10. L’état de l’instruction ne permet pas au tribunal de déterminer les droits de M. B à l’APL et à la RLS au titre de l’année 2024. Il y a donc lieu de le renvoyer devant l’administration afin qu’elle procède à la fixation de ses droits.
Sur les conclusions indemnitaires :
11. Aux termes de l’article R.421-1 du code justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
12. M. B n’a pas effectué de réclamation indemnitaire préalable auprès de la CAF malgré une demande de régularisation en ce sens qui lui a été notifiée par le greffe du tribunal le 18 octobre 2024. Par suite, sa demande de condamnation de la CAF « pour obligation de continence » et « dommage moral » est irrecevable et doit être rejetée.
Sur les frais d’instance :
13. D’une part, à supposer même que la demande de M. B, qui sollicite une indemnisation pour « sujétions de recours » soit fondée sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, celui-ci n’établit pas avoir exposé des frais pour la défense de ses intérêts. Par suite, sa demande doit être rejetée.
14. D’autre part, M. B n’étant pas la partie perdante, les demandes présentées par la CAF de Paris sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions implicites par lesquelles la caisse d’allocations familiales de Paris a rejeté les recours administratifs exercés par M. B contre les décisions de la caisse d’allocations familiales relatives à la diminution de ses droits à l’aide personnalisée au logement et à la suspension de ses droits à la réduction de loyer de solidarité sont annulées.
Article 2 : M. B est renvoyé devant la caisse d’allocations familiales de Paris pour qu’elle procède, conformément aux motifs du présent jugement, à la détermination de ses droits à l’aide personnalisée au logement et à la réduction de loyer de solidarité active pour l’année 2024 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Les conclusions de la caisse d’allocations familiales de Paris présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la caisse d’allocations familiales de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
La magistrate désignée,
F. LambertLa greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2421954/6-
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