Rejet 3 juillet 2025
Rejet 23 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 3 juil. 2025, n° 2402908 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2402908 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Gaffuri, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 octobre 2024 par lequel le préfet de l’Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aube de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ;
— elle ne procède pas d’un examen particulier et approfondi de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions des articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet aurait dû exercer le pouvoir discrétionnaire dont il dispose pour régulariser sa situation ;
— la décision de refus de séjour est entachée d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle comporte des conséquences d’une exceptionnelle gravité pour sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de l’Aube, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 4 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi, fait à Rabat le 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Torrente, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant de nationalité marocaine né le 1er janvier 1986, est entré en France le 26 janvier 2023 sous couvert d’un vise de court séjour valable jusqu’au 20 juillet 2023. Le 28 mai 2024, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. M. B demande l’annulation de l’arrêté du 18 octobre 2024 par lequel le préfet de l’Aube a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. En premier lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que celui-ci comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de l’Aube a procédé à un examen complet de la situation de M. B.
4. En troisième lieu, selon l’article 3 de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention »salarié« éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. / Après trois ans de séjour continu en France, les ressortissants marocains visés à l’alinéa précédent pourront obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d’exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d’existence. Les dispositions du deuxième alinéa de l’article 1er sont applicables pour le renouvellement du titre de séjour après dix ans ». Aux termes de l’article 9 du même accord : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord ». Aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ».
5. D’une part, il résulte des stipulations de l’accord franco-marocain citées au point 4 que celui-ci renvoie, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord. Les stipulations de l’article 3 de cet accord ne traitent que de la délivrance d’un titre de séjour pour exercer une activité salariée et cet accord ne comporte aucune stipulation relative aux conditions d’entrée sur le territoire français des ressortissants marocains. Par suite, les dispositions précitées de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui subordonnent de manière générale la délivrance de toute carte de séjour à la production par l’étranger d’un visa de long séjour, ne sont pas incompatibles avec les stipulations de cet accord. Dès lors, le préfet de l’Aube, a pu, au seul motif tiré de l’absence de visa de long séjour, qui n’est pas critiqué par le requérant, refuser de délivrer à M. B un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit, en conséquence, être écarté.
6. D’autre part, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui porte sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l’article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
7. M. B soutient qu’il est entré en France le 26 janvier 2023 pour s’installer auprès de son frère, lequel élève seul ses quatre enfants, dont l’une a disparu le 25 mars 2023, et a besoin de son aide, dans ces circonstances, pour l’aider, notamment sur le plan professionnel. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la présence du requérant sur le territoire français était particulièrement récente à la date l’arrêté attaqué. En outre, il est constant que le centre des attaches familiales de l’intéressé est situé au Maroc où il a vécu l’essentiel de son existence et où résident ses quatre enfants. Si l’intéressé allègue que son frère souhaite l’embaucher pour l’aider dans son activité de coiffeur, compte tenu de son contexte familial difficile, ces seules circonstances ne sauraient suffire à justifier que le préfet exerce le pouvoir discrétionnaire dont il dispose pour régulariser la situation de M. B. Dans ces conditions, ce dernier n’est pas fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de régulariser sa situation. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de l’arrêté attaqué sur sa situation personnelle doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». En vertu de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
9. Il ressort des pièces du dossier que la présence en France de M. B était particulièrement récente à la date de l’arrêté contesté. En outre, s’il se prévaut de la présence en France de son frère, qui élève seul ses quatre enfants, et de la disparition de sa nièce, il ressort des pièces du dossier qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 37 ans et où résident ses quatre enfants. De plus, il n’établit pas, par les éléments qu’il produit, que sa présence aux côtés de son frère serait nécessaire. Par ailleurs, il ne justifie d’aucune insertion professionnelle significative en France. Ainsi, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France, M. B n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour le préfet de l’Aube a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
10. En dernier lieu, il résulte des motifs qui précèdent que le requérant n’est pas fondé à invoquer, par voie d’exception à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
11. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 18 octobre du préfet de l’Aube. Doivent, par voie de conséquence, être rejetées les conclusions à fin de d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l’Aube.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Briquet, président,
M. Torrente, premier conseiller,
M. Rifflard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé
V. TORRENTELe président,
Signé
B. BRIQUET
La greffière,
Signé
F. DAROUSSI DJANFAR
La République mande et ordonne au préfet de l’Aube en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Valorisation des déchets ·
- Urgence ·
- Syndicat mixte ·
- Juge des référés ·
- Abandon de poste ·
- Suspension ·
- Travail ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Arme ·
- Justice administrative ·
- Permis de chasse ·
- Dessaisissement ·
- Trafic ·
- Stupéfiant ·
- Importation ·
- Fichier ·
- Détention ·
- Enquête
- Justice administrative ·
- Déclaration d'impôt ·
- Commissaire de justice ·
- Revenu ·
- Recours gracieux ·
- Erreur ·
- Particulier ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Recours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Catastrophes naturelles ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Économie ·
- Finances ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Délivrance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Document ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Dérogation
- Indivision ·
- Candidat ·
- Contribuable ·
- Impôt ·
- Permis de conduire ·
- Service ·
- Comptabilité ·
- Administration ·
- Livre ·
- Procédures fiscales
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Refus ·
- Ressortissant ·
- Illégalité ·
- Manifeste
- Logement ·
- Médiation ·
- Capacité ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Injonction ·
- Urgence ·
- Offre ·
- Justice administrative ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Police ·
- Suspension ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Prolongation ·
- Attestation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Société publique locale ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Parfaire ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Taux légal ·
- Parc de stationnement ·
- Responsabilité pour faute ·
- Action
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Agent de sécurité ·
- Activité ·
- Injonction ·
- Pin ·
- Conclusion ·
- Annulation
- Logement ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Loyer ·
- Solidarité ·
- Aide ·
- Décision implicite ·
- Montant ·
- Habitation ·
- Construction
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.