Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 24 sept. 2025, n° 2404978 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2404978 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 25 novembre 2024 et
15 février 2025, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision du 1er octobre 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Cher a rejeté sa demande d’aide financière de 330 euros pour un impayé d’énergie.
Elle soutient qu’elle est une personne handicapée avec des soucis de santé important de nature cardiaque, qu’elle est hémophile et atteinte de fibromyalgie, qu’elle dispose de la carte mobilité inclusion « priorité », qu’elle n’a pas d’argent et n’est pas solvable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2025, le département du Cher conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la demande de la requérante n’est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement ;
— le décret n° 2005-212 du 2 mars 2005 relatif aux fonds de solidarité pour le logement ;
— le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement approuvé par la commission permanente du conseil départemental de Loir-et-Cher le 26 avril 2019 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Le 18 juillet 2024, Mme A a demandé au fonds de solidarité pour le logement (FSL) du département du Cher une aide financière d’un montant de 330 euros pour le règlement d’une dette d’électricité. Par la décision attaquée du 1er octobre 2024, le président du conseil départemental a rejeté sa demande.
2. Selon l’article 1er de la loi du 31 mai 1990 visée ci-dessus : « () Toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l’inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d’existence, a droit à une aide de la collectivité, dans les conditions fixées par la présente loi, pour accéder à un logement décent et indépendant ou s’y maintenir et pour y disposer de la fourniture d’eau, d’énergie et de services téléphoniques () ». Aux termes de l’article 6 de cette loi : « Il est créé dans chaque département un fonds de solidarité pour le logement. Le fonds de solidarité accorde, dans les conditions définies par son règlement intérieur, des aides financières sous forme de cautionnements, prêts ou avances remboursables, garanties ou subventions à des personnes remplissant les conditions de l’article 1er et qui entrent dans un logement locatif ou qui, étant locataires, sous-locataires ou résidents de logements-foyers, se trouvent dans l’impossibilité d’assumer leurs obligations relatives au paiement du loyer, des charges et des frais d’assurance locative, ou qui, occupant régulièrement leur logement, se trouvent dans l’impossibilité d’assumer leurs obligations relatives au paiement des fournitures d’eau, d’énergie et de services téléphoniques () ». Aux termes de l’article 6-1 de la même loi : « Le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement définit les conditions d’octroi des aides conformément aux priorités définies au III de l’article 4, ainsi que les modalités de fonctionnement et de gestion du fonds. () ». Aux termes de l’article 5 du décret du 2 mars 2005 visé ci-dessus : « Les ressources prises en compte par le règlement intérieur du fonds et les règlements intérieurs des fonds locaux pour fixer les conditions d’attribution des aides comprennent l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, à l’exception de l’aide personnelle au logement, de l’allocation de logement, de l’allocation de rentrée scolaire, de l’allocation d’éducation spéciale et de ses compléments et des aides, allocations et prestations à caractère gracieux. ». Il résulte de ces dispositions que les aides susceptibles d’être allouées par le FSL sont définies par les dispositions législatives et réglementaires qui encadrent ce dispositif et notamment, s’agissant du FSL du département du Cher, par les dispositions de son règlement intérieur applicable à la date de la décision attaquée.
3. Aux termes de l’article 2-2 du titre III relatif aux aides financières individuelles du règlement intérieur du règlement intérieur du Fonds de solidarité logement du département du Cher, relatif aux impayés d’énergie en vigueur depuis le 1er août 2024 : « Sont inéligibles au FSL les factures () de résiliation ».
4. Il résulte de la décision attaquée que le bénéfice de l’aide a été refusé à la requérante au motif que son contrat de fourniture d’électricité était résilié au moment de la commission et que sa demande n’était donc éligible au Fonds en application du règlement intérieur du FSL. Le département produit la facture jointe à la demande de la requérante laquelle est une facture de clôture. La requérante ne conteste pas les allégations du département mais se borne à invoquer sa situation financière difficile. Aussi, les conditions prévues à l’article 2-2 précité du règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement ne peuvent être regardées comme remplies. Dans ces circonstances, c’est par une exacte application du règlement intérieur précité que le président du conseil départemental du Cher a refusé à la requérante l’octroi d’une aide pour le règlement de sa dette d’électricité.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département du Cher.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
Le magistrat désigné,Le greffier,
Jean-Michel DELANDRE Laurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 90-449 du 31 mai 1990
- Décret n°2005-212 du 2 mars 2005
- Code de justice administrative
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