Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 24 févr. 2026, n° 2502719 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2502719 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mars 2025, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 11 février 2025 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales du Rhône a refusé de lui accorder une remise de sa dette d’aide personnalisée au logement d’un montant de 295,95 euros.
Elle soutient que que l’indu en litige est imputable à la caisse d’allocations familiales du Rhône qui aurait commis une erreur dans le calcul de ses ressources.
Par un courrier, en date du 17 mars 2025, le greffe du tribunal a invité Mme A… à justifier de l’exercice du recours administratif préalable obligatoire prescrit par l’article R. 825-2 du code de la construction et de l’habitation, dans un délai de quinze jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (…) des moyens inopérants (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur (…) ». En vertu de ces dispositions, la personne qui entend contester une décision relative aux aides personnelles au logement doit former un recours administratif préalable obligatoire devant la commission de recours amiable. A défaut de recours administratif préalable obligatoire, la contestation portée directement devant le juge est irrecevable.
3. Enfin, aux termes de l’article R.772-6 du code de justice administrative : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours (…) ».
3. Tout d’abord, en dépit de l’invitation qui lui a été adressée le 17 mars 2025 par le greffe du tribunal par courrier, dont elle a accusé réception le 25 mars 2025, Mme A… ne justifie pas avoir exercé auprès de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales du Rhône, le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions précitées de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation à l’encontre de la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales du Rhône lui a notifié un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 295,95 euros, en vue de contester la régularité et le bien-fondé de l’indu en litige. Par suite, et à supposer que la requérante ait entendu contester le bien-fondé de l’indu mis à sa charge, de telles conclusions sont manifestement irrecevables et peuvent être rejetées en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. Ensuite, si Mme A… a entendu contester le refus de remise de dettes du 11 février 2025, il résulte de l’instruction que, par un courrier en date du 12 septembre 2025, dont il a été accusé réception le 15 septembre suivant, elle a été invitée à régulariser sa requête à l’aide du formulaire prévu par l’article R. 772-7 précité du code de justice administrative qui lui a été transmis par le greffe du tribunal. Ce formulaire invitait notamment la requérante à préciser les motifs de sa demande et l’informait de la nécessité, sous peine d’irrecevabilité, de soumettre au juge une argumentation destinée à établir que la décision contestée avait méconnu ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. Mme A…, qui n’a pas répondu à cette invitation, se borne à faire valoir que l’indu en litige est imputable à la caisse d’allocations familiales du Rhône qui aurait commis une erreur dans le calcul de ses ressources. Toutefois, la requérante ne peut utilement remettre en cause le bien-fondé de l’indu mis à sa charge concernant un tel litige relatif à une remise de dettes. La circonstance ainsi alléguée par la requérante est sans incidence sur l’appréciation à porter sur sa situation de précarité, et par suite, de telles conclusions ne comportent donc qu’un moyen inopérant et peuvent être, dès lors, rejetées en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à la caisse d’allocations familiales du Rhône.
Fait à Lyon, le 24 février 2026.
Le premier vice-président,
Juan Segado
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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