Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9e ch., 6 mars 2025, n° 2109075 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2109075 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2021, M. A B représenté par la Selarl Maud Marian, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 septembre 2021 par laquelle la directrice des Hôpitaux de Saint-Maurice l’a suspendu de ses fonctions, sans traitement, jusqu’à la production d’un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination, répondant aux conditions définies par le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 ;
2°) de rétablir le versement de son traitement ;
3°) de mettre à la charge des Hôpitaux de Saint-Maurice la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle n’est pas motivée en droit et en fait ;
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article 1er de la loi du
5 août 2021 dès lors qu’il n’a pas été informé ni mis en mesure d’utiliser ses jours de congés et n’a pas été convoqué afin d’examiner les moyens de régulariser sa situation ;
— elle est constitutive d’une sanction disciplinaire, en ce qu’elle le prive de toute rémunération, qui a été prise en méconnaissance des droits de la défense (communication du dossier, convocation d’un conseil de discipline) garantis par l’article 16 de la
déclaration des droits de l’homme et du citoyen et de l’article 6 de la
convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est privée de base légale dès lors que l’article 12 de la loi du 5 août 2021 n’a pu entrer en vigueur en l’absence du décret d’application pris après avis de la Haute autorité de santé ;
— elle porte atteinte au principe de non-discrimination en raison de l’état de santé en méconnaissance de l’article 3 et des considérants 6, 11, 14 et 20, 36 et 62 du règlement (UE) 2021/953 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021 et des stipulations des articles 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle constitue un moyen de pression tendant à imposer la vaccination ; elle est incompatible avec le dispositif de protection du consentement du patient national et européen ; elle méconnaît la recommandation du comité des ministres aux États-membres sur les devoirs juridiques des médecins vis-à-vis de leurs patients du 26 mars 1985, la charte européenne des droits des patients, l’article 5 de la convention d’Oviedo du 4 avril 1997, l’article 14 du protocole additionnel à la convention sur les droits de l’homme et la biomédecine relatif à la recherche biomédicale du 25 janvier 2005, la directive 2004/23/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004, l’article 3.2 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article 8 alinéa 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les articles 5 et 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, les articles 2.2, 28, 31, 31, 32 et 97 et les considérants 4, 54, 59, 81 du règlement (UE) du 16 avril 2014 536/2014 du Parlement européen et du Conseil et les articles 16 et 26 de la Convention pour la protection des droits de l’homme et de la dignité de l’être humain à l’égard des applications de la biologie et de la médecine ; le vaccin rendu obligatoire par la loi du 5 août 2021 est en réalité une thérapie génique, au surplus, en cours d’essais cliniques au sens du dispositif légal et conventionnel sur la recherche biomédicale ;
— elle porte atteinte à l’interdiction des traitements inhumains et dégradants en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle porte atteinte au droit à la vie résultant de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’atteinte portée par la décision en litige aux droits et libertés fondamentales est manifestement disproportionnée ;
— la mesure de suspension ne saurait intervenir qu’en application des dispositions de l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983 avec maintien de salaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2023, les Hôpitaux de Saint-Maurice, représentés par la Selarl Houdart et Associés conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’employeur est en situation de compétence liée ; le moyen tiré de l’incompétence est inopérant ; le moyen tiré du vice de procédure est inopérant ; le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense est inopérant ;
— les autres moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution, notamment le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ;
— la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— le Pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la Convention sur les droits de l’homme et la biomédecine, signée à Oviedo, le
4 avril 1997, relatif à la recherche biomédicale et son protocole additionnel ;
— le protocole additionnel à la convention sur les droits de l’homme et la biomédecine relatif à la recherche biomédicale du 25 janvier 2005 ;
— le règlement (CE) n° 507/2006 de la Commission du 29 mars 2006 ;
— le règlement n° 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 ;
— le règlement n°2021/953 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021 ;
— la directive 2004/23/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 ;
— le code de la santé publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;
— le code des relations entre le public et l’administration :
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bonneau-Mathelot,
— et les conclusions de Mme Van Daële, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, adjoint administratif, qui exerce ses fonctions au sein des hôpitaux de
Saint-Maurice (HSM), a fait l’objet d’une décision, qui lui a été notifiée le 20 septembre 2021, par laquelle la directrice des HSM l’a suspendu de ses fonctions, à compter de ce jour, jusqu’à la production d’un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination, avec interruption du versement de sa rémunération. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Concernant le cadre juridique applicable :
2. Aux termes de l’article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, dans sa rédaction alors applicable : « I. – Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : / 1° Les personnes exerçant leur activité dans : / a) Les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111-1 du code de la santé publique (). / II. – Un décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé, détermine les conditions de vaccination contre la covid-19 des personnes mentionnées au I du présent article. Il précise les différents schémas vaccinaux et, pour chacun d’entre eux, le nombre de doses requises. / Ce décret fixe les éléments permettant d’établir un certificat de statut vaccinal pour les personnes mentionnées au même I et les modalités de présentation de ce certificat sous une forme ne permettant d’identifier que la nature de celui-ci et la satisfaction aux critères requis. Il détermine également les éléments permettant d’établir le résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 et le certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19 ». Aux termes de l’article 13 de cette loi : « I – Les personnes mentionnées au I de l’article 12 établissent : / 1° Satisfaire à l’obligation de vaccination en présentant le certificat de statut vaccinal prévu au second alinéa du II du même article 12. / Par dérogation au premier alinéa du présent 1°, peut être présenté, pour sa durée de validité, le certificat de rétablissement prévu au second alinéa du II de l’article 12. Avant la fin de validité de ce certificat, les personnes concernées présentent le justificatif prévu au premier alinéa du présent 1°. / (). / II. – Les personnes mentionnées au I de l’article 12 justifient avoir satisfait à l’obligation prévue au même I ou ne pas y être soumises auprès de leur employeur lorsqu’elles sont salariées ou agents publics. / () ». Et aux termes de l’article 14 de la même loi : « I. – (). / B. – A compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l’article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n’ont pas présenté les documents mentionnés au I de l’article 13 ou, à défaut, le justificatif de l’administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l’article 12. / Par dérogation au premier alinéa du présent B, à compter du 15 septembre 2021 et jusqu’au 15 octobre 2021 inclus, sont autorisées à exercer leur activité les personnes mentionnées au I de l’article 12 qui, dans le cadre d’un schéma vaccinal comprenant plusieurs doses, justifient de l’administration d’au moins une des doses requises par le décret mentionné au II du même article 12, sous réserve de présenter le résultat, pour sa durée de validité, de l’examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 prévu par le même décret. / (). / III. – Lorsque l’employeur constate qu’un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l’informe sans délai des conséquences qu’emporte cette interdiction d’exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L’agent public qui fait l’objet d’une interdiction d’exercer peut utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. / La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l’agent public remplit les conditions nécessaires à l’exercice de son activité prévues au I. Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits acquis par l’agent public au titre de son ancienneté. Pendant cette suspension, l’agent public conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit. / () ».
Concernant la légalité de l’arrêté attaqué :
3. En premier lieu, en application des dispositions du V de l’article 13 de la loi du
5 août 2021, le législateur a donné compétence aux autorités investies du pouvoir de nomination pour contrôler le statut vaccinal des agents concernés par l’obligation et à défaut, suspendre ceux ne produisant pas de justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination ou de certificat de rétablissement. Aux termes de l’article L. 6143-7 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors en vigueur : « (). / Le directeur exerce son autorité sur l’ensemble du personnel dans le respect des règles déontologiques ou professionnelles qui s’imposent aux professions de santé, des responsabilités qui sont les leurs dans l’administration des soins et de l’indépendance professionnelle du praticien dans l’exercice de son art. / () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été signée par
Mme C D, directrice des HSM, laquelle en ce qu’elle détient, ainsi que le prévoient les dispositions précitées de l’article L. 6143-7 du code de la santé publique, l’autorité sur le personnel de cet établissement de santé dont fait partie M. B, avait la compétence pour signer la décision de suspension en litige. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée ne peut qu’être écarté.
5. En deuxième lieu, la décision attaquée du 20 septembre 2021, qui vise les lois des 13 juillet 1983 et 9 janvier 1986 ainsi que la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021, notamment, ses articles 12, 13 et 14, et le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 et relève que M. B n’a produit aucun justificatif de la régularité de sa situation au regard de l’obligation de vaccination, fait état des considérations de fait et de droit qui la fondent et est, par suite, suffisamment motivée.
6. En troisième lieu, M. B soutient que la décision en litige a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article 1er de la loi du 5 août 2021 dès lors qu’il n’a pas été informé ni mis en mesure d’utiliser ses jours de congés et n’a pas été convoqué afin d’examiner et de régulariser sa situation. Il résulte, toutefois, des dispositions précitées que les agents qui, comme l’intéressé, sont soumis à l’obligation de vaccination obligatoire en raison de la nature de leurs fonctions et de l’établissement dans lequel leurs fonctions sont exercées, relèvent des dispositions spéciales prévues dans le chapitre II de la loi du 5 août 2021 et en particulier de ses articles
12 à 14, et non des dispositions générales prévues au chapitre Ier de cette même loi et, notamment, de son article 1er, relatives au passe sanitaire. Il suit de là que M. B, dont la situation ne relève pas du passe sanitaire, ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article 1er de la loi du 5 août 2021, ces dispositions, eu égard à la profession exercée par l’intéressée au sein du centre hospitalier, présentant un caractère inopérant.
7. En quatrième lieu, d’une part, il ressort des termes de la décision attaquée que la suspension de fonctions, assortie d’une suspension de traitement, dont a fait l’objet M. B, a été prise sur le fondement des dispositions de la loi du 5 août 2021 précitées au point 2. du présent jugement. Or, la mesure par laquelle un agent public est suspendu de ses fonctions, assortie de la suspension de son traitement, expressément prévue par les dispositions du III de l’article 14 de la loi du 5 août 2021, que l’employeur met en œuvre lorsqu’il constate que cet agent public ne peut plus exercer ses fonctions en application du I de cet article 14, s’analyse comme une mesure prise dans l’intérêt de la santé publique, destinée à lutter contre la propagation de l’épidémie de
covid-19 dans un objectif de maîtrise de la situation sanitaire, et n’a pas vocation à sanctionner un éventuel manquement ou agissement fautifs commis par cet agent public, qui demeure soumis aux dispositions relatives aux droits et obligations conférés aux agents publics, particulièrement à celles de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983. Dans ces conditions, M. B ne peut utilement soutenir que la décision en litige serait constitutive d’une sanction disciplinaire qui aurait été prise au terme d’une procédure irrégulière sans respecter les garanties attachées à la procédure disciplinaire. Il suit de là que les moyens soulevés par M. B tirés de ce que la décision attaquée du 20 septembre 2021 a été prise en méconnaissance des droits de la défense, tenant à la communication du dossier et à la convocation d’un conseil de discipline, et en méconnaissance des stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 16 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen (DDHC) et ne peuvent qu’être écartés comme inopérants.
8. D’autre part et, en tout état de cause, à supposer que M. B ait entendu invoquer l’inconstitutionnalité de la loi du 5 août 2021 au regard des dispositions de l’article 16 de la DDHC, il n’appartient pas au juge administratif dans le cadre d’un litige portant sur une mesure individuelle prise en vertu de dispositions législatives d’apprécier la conformité de dispositions de valeur législative à des dispositions de valeur constitutionnelle sous réserve de la faculté d’examiner un tel moyen selon les formes et modalités requises pour une question prioritaire de constitutionnalité qui n’a pas été formée par M. B.
9. En cinquième lieu, contrairement à ce que soutient M. B, l’article 12 de la loi du 5 août 2021 était entré en vigueur à la date de la décision attaquée du 20 septembre 2021 dès lors que le décret d’application de la loi, qui vise l’avis de la Haute autorité de la santé, du 4 août 2021 relatif aux contre-indications à la vaccination contre la covid-19, est intervenu le 7 août 2021 et publié au Journal Officiel le 8 août 2021. Par suite, le moyen doit être écarté.
10. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la même convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ». Une distinction entre des personnes placées dans une situation analogue est discriminatoire, au sens de ces stipulations, si elle affecte la jouissance d’un droit ou d’une liberté sans être assortie de justifications objectives et raisonnables, c’est-à-dire si elle ne poursuit pas un objectif d’utilité publique ou si elle n’est pas fondée sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec les buts de la loi.
11. D’une part, la décision attaquée par laquelle la directrice des HSM a suspendu M. B de ses fonctions sans traitement jusqu’à la production d’un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination n’est pas fondée sur son état de santé mais sur le
non-respect de l’obligation vaccinale imposée par les dispositions précitées de la loi du 5 août 2021. Or, l’article 12 de la loi du 5 août 2021 a défini le champ de l’obligation de vaccination contre la covid-19 en retenant, notamment, un critère géographique pour y inclure les personnes exerçant leur activité dans un certain nombre d’établissements, principalement les établissements de santé et des établissements sociaux et médico-sociaux, ainsi qu’un critère professionnel pour y inclure les professionnels de santé. Le législateur a ainsi entendu à la fois protéger les personnes accueillies par ces établissements qui présentent une vulnérabilité particulière au virus de la covid-19 et éviter la propagation du virus par les professionnels de la santé dans l’exercice de leur activité qui, par nature, peut les conduire à soigner des personnes vulnérables ou ayant de telles personnes dans leur entourage. Ces dispositions ne créent dès lors aucune discrimination prohibée par les stipulations précitées des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
12. D’autre part, M. B ne peut utilement invoquer le règlement (UE) 2021/953 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 20212021 relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats Covid-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement (certificat Covid numérique de l’UE) afin de faciliter la libre circulation pendant la pandémie de Covid-19, pris dans le cadre de l’article 21 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, qui n’est applicable qu’aux déplacements entre les Etats membres de l’Union européenne et ne porte pas atteinte aux compétences des Etats membres en matière de définition de la politique sanitaire, conformément au paragraphe 7 de l’article 168 du même traité.
13. En septième lieu, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait incompatible avec le dispositif national et européen de protection du patient dès lors qu’il est constant qu’il n’a pas été vacciné. Il n’est, en tout état de cause, pas davantage fondé à soutenir que l’obligation vaccinale instituée par la loi du 5 août 2021 méconnaîtrait diverses conventions internationales et textes internationaux, notamment les stipulations du pacte international relatif aux droits civils et politiques et de la convention d’Oviedo, en tant qu’elle méconnaîtrait le consentement libre et éclairé nécessaire à toute intervention médicale, la loi du 5 août 2021 n’ayant pas eu pour effet de le contraindre à être vaccinée sans son consentement.
14. En huitième lieu, les vaccins contre la covid-19 administrés en France ont fait l’objet d’une autorisation de mise sur le marché de l’Agence européenne du médicament, telle qu’encadrée par le règlement (CE) n° 507/2006 de la Commission du 29 mars 2006 relatif à l’autorisation conditionnelle de mise sur le marché de médicaments à usage humain relevant du règlement (CE) n° 726/2004 du Parlement européen et du Conseil. En vertu de ce règlement, l’autorisation conditionnelle de mise sur le marché ne peut être accordée que si le rapport bénéfice/risque est positif, quand bien même s’accompagne-t-elle d’une poursuite des études et d’un dispositif de pharmacovigilance destiné à surveiller les éventuels effets indésirables. L’Agence européenne du médicament procède à un contrôle strict des vaccins afin de garantir que ces derniers répondent aux normes européennes en matière de sécurité, d’efficacité et de qualité et soient fabriqués et contrôlés dans des installations agréées. Il ressort des avis scientifiques alors disponibles que la vaccination offre une protection très élevée contre les formes graves de la maladie et réduit fortement les risques de transmission du virus, même si des incertitudes s’étaient fait jour sur ce second point, tandis que les effets indésirables sont trop limités pour compenser ces bénéfices. La préservation des personnes les plus exposées aux formes graves nécessitait non seulement une protection directe mais aussi un ralentissement de la propagation du virus. Il ressort de ces mêmes avis que les personnes rétablies de la maladie ne bénéficient pas d’une immunité aussi durable que celle des personnes vaccinées.
15. L’administration d’un vaccin à la population sur le fondement d’une telle autorisation conditionnelle ne constitue, eu égard à sa nature et à ses finalités, ni une étude clinique, ni un essai clinique, ni l’administration d’un médicament expérimental, notamment selon les définitions données par l’article 2 du règlement n° 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du
16 avril 2014 relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain. Il ne s’agit pas davantage d’une recherche impliquant la personne humaine au sens des articles L. 1121-1 et suivants du code de la santé publique. Sont donc inopérants les moyens tirés de ce que les dispositions de la loi du 5 août 2021 méconnaîtraient les règles et principes auxquels sont subordonnés de tels essais, études, expérimentations ou recherches. Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 14 du protocole additionnel à la convention européenne des droits de l’homme sur la recherche biomédicale, des dispositions de la directive 2004/23/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à l’établissement de normes de qualité et de sécurité pour le don, l’obtention, le contrôle, la transformation, la conservation, le stockage et la distribution des tissus et cellules humains, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des articles 16 et 26 alinéa 1er de la convention pour la protection des droits de l’homme et de la dignité de l’être humain à l’égard des applications de la biologie et de la médecine signée à Oviedo le 4 avril 1997, des articles 5 et 7 du pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 et de l’article 28 du règlement n° 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain, doivent également être écartés. M. B ne saurait davantage se prévaloir des stipulations de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, lesquelles s’appliquent aux Etats membres lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union européenne et non aux situations seulement régies par le droit interne.
16. En neuvième lieu, compte tenu des considérations qui viennent d’être énoncées M. B n’est pas fondé à soutenir que les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues.
17. En dixième lieu, la circonstance, que les dispositions précitées de la loi du 5 août 2021 font peser sur les personnes exerçant une activité au sein des établissements de santé une obligation vaccinale qui n’est pas imposée à d’autres secteurs d’activité, constitue, compte tenu des missions des établissements de santé et de la vulnérabilité des patients qui y sont admis, une différence de traitement en rapport avec cette différence de situation, qui n’est manifestement pas disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi. Il s’ensuit que, eu égard à l’objectif de santé publique poursuivi et alors même qu’aucune dérogation personnelle à l’obligation de vaccination n’est prévue en dehors des cas de contre-indication, l’obligation vaccinale pesant sur le personnel exerçant dans un établissement de santé, ne saurait être regardée comme incohérente et disproportionnée au regard de l’objectif de santé publique poursuivi.
18. En onzième et dernier lieu, les dispositions de l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ne peuvent être utilement invoquées par M. B dès lors que la décision contestée a été prise sur le fondement du III de l’article 14 de la loi du
5 août 2021. En tout état de cause, la loi du 5 août 2021 a institué un cas distinct de suspension des agents publics n’ayant pas justifié du respect de leur obligation vaccinale, dont la durée n’est pas limitée à quatre mois, et qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision contestée. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions à fin d’annulation ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles qu’il a présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et aux Hôpitaux de Saint-Maurice.
Délibéré après l’audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
M. Demas, conseiller,
M. Kourak, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
La présidente-rapporteure,
S. BONNEAU-MATHELOT
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
C. DEMASLa greffière,
I. GARNIER
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2109075
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 536/2014 du 16 avril 2014 relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain
- Règlement (CE) 507/2006 du 29 mars 2006 relatif à l’autorisation de mise sur le marché conditionnelle de médicaments à usage humain relevant du règlement (CE) n o 726/2004 du Parlement européen et du Conseil
- Directive 2004/23/CE du 31 mars 2004 relative à l'établissement de normes de qualité et de sécurité pour le don, l'obtention, le contrôle, la transformation, la conservation, le stockage et la distribution des tissus et cellules humains
- Règlement (UE) 2021/953 du 14 juin 2021 relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats COVID
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
- LOI n°2021-1031 du 4 août 2021
- LOI n°2021-1040 du 5 août 2021
- Décret n°2021-1059 du 7 août 2021
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
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