Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 17 juil. 2025, n° 2405388 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2405388 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Ladislas Wedrychowski, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 juin 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Loiret lui a notifié un trop perçu d’aide personnalisée au logement (APL) à hauteur de la somme de 196,76 euros et la décision du 17 octobre 2024 par laquelle la commission de recours amiable a rejeté son recours administratif préalable obligatoire ;
2°) de condamner la caisse d’allocations familiales du Loiret à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision du 17 octobre 2024 de la commission de recours amiable est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur de fait ;
— elle est affectée d’erreur de droit ;
— c’est le bailleur qui a perçu directement l’aide personnalisée au logement ;
— il appartient au bailleur de déduire l’aide personnalisée au logement du loyer et des dépenses accessoires du logement ;
— le bailleur a omis de procéder à cette déduction du loyer dû au titre du mois de juin 2024 ;
— le requérant n’a pas touché la somme correspondant à l’aide personnalisée au logement du mois de juin 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2024, la caisse d’allocations familiales du Loiret, représentée par sa directrice en exercice, conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Elle fait valoir que :
— la somme en litige de 196,76 euros a été remboursée par le bailleur le 26 juin 2024 et n’a pas été déduite du montant du loyer dû pour le mois de juin 2024 ;
— la caisse d’allocations familiales n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 20 mai 2025, M. A prend acte des écritures en défense de la caisse d’allocations familiales du Loiret et maintient ses conclusions tendant à la condamnation de celle-ci à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () /; 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; /() ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; /(). ".
2. M. A demande au tribunal d’annuler la décision du 14 juin 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Loiret lui a notifié un trop perçu d’aide personnalisée au logement (APL) à hauteur de la somme de 196,76 euros et la décision du 17 octobre 2024 par laquelle la commission de recours amiable a rejeté son recours administratif préalable obligatoire.
3. Il résulte de l’instruction que M. A, dont le bail a été résilié à la date du 25 juin 2024, n’a jamais bénéficié, directement ou indirectement, de la somme litigieuse de 196,76 euros correspondant à l’aide personnalisée au logement du mois de juin 2024, dont le remboursement a été effectué par le bailleur du requérant dès le 26 juin 2024, circonstance que la commission de recours amiable ne pouvait ignorer lorsqu’elle a statué sur le recours de l’intéressé avant de le rejeter par la décision du 17 octobre 2024. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de M. A tendant à l’annulation de la décision du 14 juin 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Loiret lui a notifié un trop perçu d’aide personnalisée au logement (APL) à hauteur de la somme de 196,76 euros et de la décision du 17 octobre 2024 par laquelle la commission de recours amiable a rejeté son recours administratif préalable obligatoire avaient perdu leur objet avant même l’introduction de la requête le 17 décembre 2024. Par suite, ces conclusions sont irrecevables et ne peuvent donc qu’être rejetées.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales du Loiret la somme sollicitée par M. A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la caisse d’allocations familiales du Loiret.
Fait à Orléans, le 17 juillet 2025.
Le président du tribunal,
B. GUÉVEL
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement des territoires et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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