Désistement 18 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 18 août 2025, n° 2401464 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2401464 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 février et 6 avril 2024, M. A… B…, représenté par Me Khiter, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté sa demande tendant au renouvellement de sa carte professionnelle en qualité d’agent de sécurité ;
2°) d’enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2025, le directeur du CNAPS conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et au rejet du surplus des conclusions.
Il fait valoir que par une décision du 5 juillet 2024, le directeur du CNAPS a délivré une carte professionnelle à M. B….
Une lettre a été adressée le 26 juin 2025 à Me Khiter, conseil de M. B…, l’invitant, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ». Aux termes de l’article R. 222-1 du même code : «(…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1( donner acte des désistements ; (…)».
2. Aux termes de l’article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. (…) ».
3. En application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, un courrier de la présidente de la formation de jugement du 26 juin 2025 invitant à confirmer expressément le maintien de la requête dans un délai d’un mois a été adressé à Me Khiter, conseil de M. B…, mis à sa disposition le même jour au moyen de l’application Télérecours mentionnée à l’article R. 414-1 du code de justice administrative, et dont elle a accusé réception le 26 juin 2025. Ce courrier l’informait de ce que, à défaut de réception d’une confirmation dans le délai imparti, le requérant serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. B… doit être réputé s’être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Bordeaux, le 18 août 2025.
La présidente de la 5e chambre,
A. CHAUVIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Permis de conduire ·
- Échange ·
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Espace économique européen ·
- Attestation ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Espace schengen ·
- Attestation ·
- Frontière ·
- Enregistrement ·
- Droit d'asile
- Infraction ·
- Retrait ·
- Route ·
- Permis de conduire ·
- Amende ·
- Information ·
- Annulation ·
- Justice administrative ·
- Composition pénale ·
- Titre exécutoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- École ·
- Centrale ·
- Justice administrative ·
- Candidat ·
- Cycle ·
- Étudiant ·
- Règlement ·
- Concours ·
- Scolarité ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Absence de délivrance ·
- Juridiction administrative ·
- Précaire ·
- Droit commun
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Plaine ·
- Attique ·
- Urbanisme ·
- Logement collectif ·
- Règlement ·
- Vices
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Lieu de résidence ·
- Départ volontaire ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Pays ·
- Département
- Scolarisation ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Autonomie ·
- Élève ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide ·
- Commission ·
- Handicapé ·
- Famille
- Territoire français ·
- Saint-barthélemy ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Liberté fondamentale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Étranger malade ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Prolongation
- Décret ·
- Action sociale ·
- Traitement ·
- Prime ·
- Département ·
- Service ·
- Fonction publique ·
- Infirmier ·
- Conseil ·
- Recours gracieux
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Visa ·
- Autorisation de travail ·
- Préjudice économique ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Recours contentieux ·
- Contrat de travail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.