Rejet 28 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 28 oct. 2024, n° 2402642 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2402642 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2024, M. D C et Mme B A contestent, devant le tribunal, la décision du 25 septembre 2024 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Marne a rejeté le recours administratif préalable qu’ils ont formé à l’encontre du rejet de leur demande du 11 juin 2024 portant sur l’attribution, au profit de leur fils, d’une aide humaine au titre de l’accompagnement d’élèves en situation de handicap (AESH).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’éducation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ;() ".
2. D’une part, l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « I – La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l’orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale () ». L’article L. 351-3 du code de l’éducation dispose que : « Lorsque la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles constate que la scolarisation d’un enfant dans une classe de l’enseignement public ou d’un établissement mentionné à l’article L. 442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l’article L. 917-1 () ». Aux termes de l’article D. 351-7 du même code : " 1° La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées se prononce sur l’orientation propre à assurer la scolarisation de l’élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l’équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l’élève majeur ou, s’il est mineur, ses parents ou son représentant légal. / () 2° Elle se prononce sur l’attribution d’une aide humaine conformément aux dispositions de l’article L. 351-3 ; () ".
3. D’autre part, l’article L. 241-9 du même code dispose que : « Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 prises à l’égard d’un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. () ». Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () 8° Aux décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles () ».
4. Il résulte de ces dispositions que les décisions prises par les CDAPH relatives à l’aide humaine au titre de l’AESH et celles relatives à l’orientation propre à assurer la scolarisation de l’élève handicapé, lesquelles relèvent des mesures propres à assurer l’insertion scolaire de la personne handicapée, peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal judiciaire. Par suite, les conclusions des requérants tendant à l’annulation de la décision 25 septembre 2024 rejetant leur demande d’aide humaine au titre de l’AESH ne relèvent manifestement pas de la compétence du juge administratif, mais de celle du juge judiciaire. Il en résulte qu’en application des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, la requête de M. C et Mme A doit être rejetée en tant que portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C et Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et Mme B A.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 28 octobre 2024
Le président de la 2ème chambre,
Signé
O. NIZET
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