Annulation 4 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 4 août 2025, n° 2501362 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501362 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 juillet 2025 et 31 juillet 2025, Mme A C, représentée par Me Malabre, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des décisions par lesquelles le préfet de la Corrèze a implicitement puis explicitement refusé le renouvellement de son titre de séjour suite à sa demande du 10 octobre 2024 et refus de renouvellement de son attestation de prolongation d’instruction, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Corrèze la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour et de travail valable jusqu’à qu’il ait été statué au fond, et ce, dans un délai de cinq jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Corrèze de prendre une nouvelle décision, dans un délai d’un mois à compter de la même notification et dans les mêmes conditions d’astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite :
* elle est présumée s’agissant d’une demande de renouvellement de titre de séjour ;
* la décision litigieuse a des conséquences immédiates et irréversibles sur sa situation et particulièrement sur sa situation professionnelle.
— il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
* il n’est pas établi qu’elles aient été signées par une autorité compétente ;
* elles sont entachées d’un défaut de motivation ;
* elles sont entachées d’un vice de procédure au regard de l’article R. 425-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du même code : la décision litigieuse reposant uniquement sur l’avis de l’Ofii, il revient au préfet d’établir le respect des règles de procédure ayant conduit à cet avis ;
* elles sont entachées d’une erreur de droit et d’un défaut d’exercice par le préfet de son pouvoir d’appréciation ;
* elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en portant une atteinte à sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2025, le préfet de la Corrèze conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle est dirigée contre un acte inexistant ;
— les conditions tenant à l’urgence et à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de l’acte attaqué ne sont pas remplies.
Vu :
— la requête enregistrée le 17 juillet 2025 sous le n° 2501363 par laquelle Mme C demande l’annulation des décisions en litige ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Béalé, conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus à l’audience publique du 4 août 2025, à laquelle le préfet de la Corrèze n’était ni présent ni représenté :
— le rapport de Mme Béalé, juge des référés,
— et les observations de Me Malabre, représentant Mme C, qui reprenant au plus fort ses moyens et conclusions, insiste sur l’existence d’une décision implicite de rejet du renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étranger malade confirmée par une décision explicite du 14 avril 2025 ; sur l’impact du refus de renouvellement de l’attestation de prolongation de l’instruction et le refus de délivrance d’un récepissé l’autorisant à travailler quant à sa situation professionnelle, Mme C ayant perdu ses deux emplois ; sur l’absence de production de l’avis du collège de médecins de l’Ofii ; et sur la nécessité de faire droit aux conclusions à fin d’injonction.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante marocaine, née le 4 avril 1971, est entrée sur le territoire français le 12 décembre 2019 munie d’un visa court séjour et a été titulaire d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade du 17 décembre 2020 au 9 octobre 2024, date de sa demande de renouvellement. Elle demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution des décisions par lesquelles le préfet de la Corrèze a implicitement rejeté sa demande de renouvellement, a clôturé sa demande de renouvellement de son titre de séjour et a prolongé l’instruction de sa situation et a implicitement refusé de prolonger son attestation de prolongation de l’instruction.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Le premier alinéa de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d’urgence [], l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée [] par la juridiction compétente [] ".
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de Mme C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
4. La circonstance que Mme C ait été mise en possession d’une attestation de prolongation d’instruction, n’est pas de nature à faire obstacle à la naissance d’une décision implicite de rejet de sa demande, née à l’issue du délai de quatre mois, prévu par l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la requête, en l’absence de décision faisant grief, doit être écartée.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
5. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
En ce qui concerne l’urgence :
6. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
7. S’il ressort des pièces du dossier que la préfecture de la Corrèze a délivré à la requérante une attestation de prolongation d’instruction en date du 14 avril 2025, en l’espèce, cette seule circonstance n’est pas de nature à faire échec à la présomption mentionnée au point précédent dès lors que le préfet de la Corrèze a implicitement puis explicitement, par cette même décision, refusé le renouvellement du titre de séjour de Mme C en qualité d’étranger malade en l’informant de « la clôture de sa demande ». Par suite, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme C s’est vu refuser le renouvellement de son titre de séjour en raison notamment d’un avis défavorable émis par le collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration. Or, le préfet de la Corrèze, en se référant uniquement à l’avis du collège des médecins de l’Ofii n’établit ni son existence ni sa régularité. Dès lors, en l’état de l’instruction, il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige en tant qu’elles lui refusent le renouvellement de son titre de séjour.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C est fondée à demander la suspension de l’exécution des décisions rejetant sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
10. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ».
11. La présente décision implique nécessairement qu’il soit procédé au réexamen de la situation administrative et familiale de Mme C et que lui soit délivrée dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à l’intervention d’une nouvelle décision à la suite de ce réexamen ou jusqu’à ce qu’il ait été statué par le tribunal sur la requête au fond. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Corrèze d’y procéder dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
12. Mme C est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Malabre avocat de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Malabre. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C, par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à Mme C.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution des décisions par laquelle le préfet de la Corrèze a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme C est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête tendant à l’annulation de cette décision.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Corrèze de procéder au réexamen de la situation administrative et familiale de Mme C et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme C, à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Malabre renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Malabre, une somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 (mille deux cents) euros sera versée à Mme C.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, Me Malabre et au préfet de la Corrèze.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 août 2025.
Le juge des référés, La greffière,
J. BEALE M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. B0 0jb
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Absence de délivrance ·
- Juridiction administrative ·
- Précaire ·
- Droit commun
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Plaine ·
- Attique ·
- Urbanisme ·
- Logement collectif ·
- Règlement ·
- Vices
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Permis de conduire ·
- Suspension ·
- Eures ·
- Juge des référés ·
- Activité ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Sécurité routière
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Demande ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Insécurité ·
- Plateforme
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Logement opposable ·
- Département ·
- Droit au logement ·
- Juge ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Bangladesh ·
- Regroupement familial ·
- Suspension ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- Commission
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Espace schengen ·
- Attestation ·
- Frontière ·
- Enregistrement ·
- Droit d'asile
- Infraction ·
- Retrait ·
- Route ·
- Permis de conduire ·
- Amende ·
- Information ·
- Annulation ·
- Justice administrative ·
- Composition pénale ·
- Titre exécutoire
- École ·
- Centrale ·
- Justice administrative ·
- Candidat ·
- Cycle ·
- Étudiant ·
- Règlement ·
- Concours ·
- Scolarité ·
- Légalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Décret ·
- Action sociale ·
- Traitement ·
- Prime ·
- Département ·
- Service ·
- Fonction publique ·
- Infirmier ·
- Conseil ·
- Recours gracieux
- Scolarisation ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Autonomie ·
- Élève ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide ·
- Commission ·
- Handicapé ·
- Famille
- Permis de conduire ·
- Échange ·
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Espace économique européen ·
- Attestation ·
- Exécution
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.