Non-lieu à statuer 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 7 mai 2026, n° 2200366 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2200366 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 janvier 2022, la société en participation SEP PS D… C…, représentée par Me Duval Vindard, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 et 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la procédure d’imposition est irrégulière dès lors qu’elle n’a pas été destinataire d’un avis de vérification, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 47 du livre des procédures fiscales ;
la proposition de rectification est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
elle ne peut être soumise à l’impôt sur les sociétés en application des dispositions du 4. de l’article 206 du code général des impôts, dès lors que les noms de ses associés ont été révélés ;
elle est fondée à bénéficier de la cascade complète prévue à l’article L. 77 du livre des procédures fiscales.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 juin 2022, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu partiel à statuer et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Elle fait valoir que :
par une décision du 7 juin 2022, il a été procédé au dégrèvement en droits et en pénalités de la somme de 544 euros au titre de l’exercice clos en 2017 ;
aucun des moyens soulevés par la société SEP PS D… C… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Barès,
et les conclusions de M. Huin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La société en participation (SEP) PS D… C…, créée le 1er septembre 2016 entre Mme D… C… et M. B… C… et ayant pour objet la réalisation de prestations de service, a fait l’objet d’un contrôle sur pièce à l’issue duquel l’administration fiscale l’a assujettie, par une proposition de rectification du 28 octobre 2020, établie selon la procédure de rectification contradictoire, à des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2017 et 2018. Par la présente requête, la société SEP PS D… C… demande au tribunal de prononcer la décharge de ces impositions.
Sur l’étendue du litige :
Il résulte de l’instruction que l’administration fiscale a prononcé, postérieurement à l’introduction de la requête, par une décision du 7 juin 2022, le dégrèvement partiel des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés mises à la charge de la société SEP PS D… C… au titre de l’exercice clos en 2017, à hauteur, en droits et pénalités, de la somme de 544 euros. Les conclusions de la société requérante sont donc, dans cette mesure, devenues sans objet, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 47 du livre des procédures fiscales : « Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d’une personne physique au regard de l’impôt sur le revenu, une vérification de comptabilité ou un examen de comptabilité ne peut être engagé sans que le contribuable en ait été informé par l’envoi ou la remise d’un avis de vérification ou par l’envoi d’un avis d’examen de comptabilité. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix. L’avis informe le contribuable que la charte des droits et obligations du contribuable vérifié peut être consultée sur le site internet de l’administration fiscale ou lui être remise sur simple demande. (…) ».
Il résulte de l’instruction que dans le cadre du contrôle sur pièces du dossier fiscal de la société SEP PS D… C…, le service s’est fondé sur certaines informations découvertes au cours de la vérification de comptabilité de la SASU Val d’Huisne Publi, dirigée par Mme C…, en particulier des factures émises par la société requérante, à partir desquelles il a reconstitué les bénéfices tirés de son chiffre d’affaires avec la société vérifiée. Ce faisant, il ne s’est livré à aucun contrôle de cohérence globale de la comptabilité de la société SEP PS D… C…, qu’au demeurant elle ne soutient pas avoir tenu, seul à même de caractériser une vérification de comptabilité. Par suite, le moyen tiré de ce que la société SEP PS D… C… aurait été privée des garanties attachées à cette forme de contrôle pour la détermination des suppléments d’impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre des exercices clos en 2017 et 2018, et notamment de l’envoi d’un avis de vérification de comptabilité, ne peut qu’être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. Sur demande du contribuable reçue par l’administration avant l’expiration du délai mentionné à l’article L. 11, ce délai est prorogé de trente jours. (…) Lorsque l’administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée. ». Et aux termes de l’article R. 57-1 du livre des procédures fiscales : « La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L’administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article. ».
Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l’impôt concerné, de l’année d’imposition et de la base d’imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l’administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile. En revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs.
Il résulte de l’instruction que la proposition de rectification du 28 octobre 2020 précise les dispositions légales retenues pour fonder les suppléments d’impôt en litige, les impositions et les exercices concernés, le montant des rectifications envisagées et les motifs sur lesquels le service s’est appuyé pour mettre à la charge de la société SEP PS D… C… des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés. Dans ces conditions, la société SEP PS D… C…, qui a été mise en mesure de formuler ses observations de façon utile, n’est pas fondée à soutenir que le service aurait méconnu les dispositions de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la proposition de rectification du 28 octobre 2020 doit être écarté. Au surplus, la circonstance que les montants des rectifications aient diminué au fil des échanges entre la société requérante et le service est sans incidence sur la régularité de la procédure d’imposition.
Sur le bien-fondé des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés :
Aux termes de l’article 206 du code général des impôts : « 1. Sous réserve des dispositions des articles 8 ter, 239 bis AA, 239 bis AB et 1655 ter, sont passibles de l’impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée n’ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes (…) et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif (…) 3. Sont soumis à l’impôt sur les sociétés s’ils optent pour leur assujettissement à cet impôt dans les conditions prévues à l’article 239 : (…) / d. Les sociétés en participation ; (…) 4. Même à défaut d’option, l’impôt sur les sociétés s’applique, sous réserve des dispositions de l’article 1655 ter, dans les sociétés en commandite simple et dans les sociétés en participation, y compris les syndicats financiers, à la part de bénéfices correspondant aux droits des commanditaires et à ceux des associés autres que ceux indéfiniment responsables ou dont les noms et adresses n’ont pas été indiqués à l’administration. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que, dans la mesure où elles entendent que les bénéfices qu’elles ont réalisés au titre d’un exercice et éventuellement des exercices suivants soient imposés directement au nom de leurs membres, les sociétés en participation, auxquelles il incombe d’effectuer la déclaration de ces bénéfices dans les formes appropriées au régime de leur imposition, doivent informer l’administration des noms et adresses des associés concernés, au plus tard avant l’expiration du délai dans lequel la déclaration relative au premier exercice en cause doit être déposée.
Il résulte de l’instruction que l’existence de la société SEP PS D… C…, constituée le 1er septembre 2016, n’a été découverte par le service qu’à la suite de la vérification de comptabilité de la SASU Val d’Huisne Publi réalisée en 2020, ce que la société requérante ne conteste pas. Dans ces conditions, faute d’établir qu’elle aurait fait connaître à l’administration les noms et adresses de ses associés avant l’expiration du délai dans lequel la déclaration relative à l’exercice clos en 2017 devait être déposée, la société SEP PS D… C… n’est pas fondée à demander à ce que ses bénéfices soient imposés directement au nom de ses membres. Par suite, c’est à bon droit que le service l’a assujettie à l’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2017 et 2018, seuls en litige. La circonstance que ses associés aient déclaré à l’impôt sur le revenu les bénéfices qu’ils ont retirés de son activité au titre des années 2017 et 2018 est sans incidence sur le bien-fondé de l’imposition.
En second lieu, il résulte de l’instruction que la société SEP PS D… C… a bénéficié, à sa demande, de la cascade complète prévue à l’article L. 77 du livre des procédures fiscales. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par la société SEP PS D… C… doivent être rejetées, ainsi que celles, par voie de conséquence, présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à concurrence de la somme de 412 euros en droits et 132 euros en pénalités.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société SEP PS D… C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société en participation SEP PS D… C… et au directeur régional des finances publiques des Pays-de-la-Loire et du département de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
M. Barès, premier conseiller,
Mme Frelaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 mai 2026.
Le rapporteur,
M. BarèsLa présidente,
M.-P. Allio-Rousseau
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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