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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 3 déc. 2024, n° 2206000 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2206000 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2022, l’association de défense des libertés fondamentales (ADLF) et l’association des commerçants de l’Ecusson, représentées par
Me Guyon, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération de Montpellier Méditerranée Métropole du 26 juillet 2022 approuvant les termes de l’avenant n°3 du contrat de délégation de service public concernant l’exploitation des parkings Antigone et Comédie en tant qu’il créé un tarif de traversée du tunnel à 3 euros TTC ensemble la décision implicite rejetant leur recours gracieux tendant au retrait de la délibération ;
2°) d’annuler la décision du 14 novembre 2022 communiquant la délibération du
26 juillet 2022 ;
3°) à titre subsidiaire, d’abroger ladite délibération ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux et le refus de communiquer la délibération ;
4°) d’enjoindre à la commune de Montpellier et à Montpellier Méditerranée Métropole de mettre fin à ce péage sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Montpellier et de Montpellier Méditerranée Métropole une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- le requête est recevable ;
- la délibération est entachée d’incompétence, la métropole ne justifiant pas de sa compétence et la délibération étant signée par une personne n’étant pas habilitée ;
- la décision du 14 novembre 2022 est entachée d’incompétence ;
- les décisions ne sont pas suffisamment motivées ;
- en n’effectuant aucune étude d’impact préalable, la commune de Montpellier a méconnu l’article 65 de la loi inséré au sein de l’article 1609 quater A du code général des impôts ;
- l’article L. 153-1 du code de la voirie routière est méconnu dès lors que le conseil municipal n’a pas procédé à une mise en balance des coûts et des avantages procurés aux personnes devant payer la redevance aux fins de circuler sous le tunnel de la Comédie ;
- la délibération du 26 juillet 2022 constitue une violation disproportionnée de la liberté d’aller et de venir ;
- la délibération est entachée d’erreur de droit tirée de la méconnaissance du principe d’égalité devant les charges publiques ;
- la délibération est entaché d’erreur de droit tirée de l’atteinte portée au droit à la vie privée et familiale ;
- la délibération porte atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- le tarif pratiqué est disproportionné au regard du service rendu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 février 2024, Montpellier Méditerranée Métropole et la commune de Montpellier, représentées par Me Meneau, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérantes chacune la somme de 1 500 euros à verser à chaque défenderesse sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que :
- la requête en excès de pouvoir est irrecevable dès lors qu’elle concerne la légalité d’une délibération autorisant la conclusion d’un contrat qui ne peut relever que d’un recours en plein contentieux dirigé contre la validité du contrat ;
- les associations ne justifient pas d’un intérêt leur donnant qualité à agir ;
- la requête est tardive ;
- les moyens ne sont pas fondés.
La clôture d’instruction a été fixée au 11 octobre 2024 à 12h00.
Par un courrier du 12 novembre 2024 les parties ont été informées, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions aux fins d’annulation de la décision du 14 novembre 2022 communiquant la délibération du 26 juillet 2022 comme n’étant pas une décision susceptible de recours en excès de pouvoir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lauranson,
- les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique,
- et les observations de Me Lamy, représentant la commune de Montpellier et Montpellier Méditerranée Métropole.
Considérant ce qui suit :
1. Jusqu’au 27 juin 2022, le tunnel de la Comédie à Montpellier permettait à la fois, depuis le boulevard Victor Hugo, un accès aux parkings Comédie et Triangle et de transiter vers Antigone ou Castelnau le Lez. Le parc de stationnement de la Comédie est exploité dans le cadre d’une délégation de service public conclue entre Montpellier Méditerranée Métropole et la société publique locale TAM. Le 27 juin 2022, le tunnel de la Comédie a été fermé à la circulation de transit ne permettant qu’un accès au parking géré par la TAM. Par une délibération du
26 juillet 2022, le conseil de métropole de Montpellier Méditerranée Métropole a approuvé les termes de l’avenant n°3 au contrat de délégation de service public concernant l’exploitation des parkings Antigone et Comédie à Montpellier. Cet avenant a pour objet notamment une modification de la redevance, une prise en charge des travaux liés à la modernisation de la place de la Comédie par la métropole, la création d’un tarif de traversée du tunnel de 3 euros TTC et la mise à jour de la délégation de service public suite à la loi n°2021-1109. Cette même délibération a autorisé le président de la métropole ou son représentant à signer l’avenant. L’association de défense des libertés fondamentales (ADLF) et l’association des commerçants de l’Ecusson demandent au tribunal d’annuler la délibération de Montpellier Méditerranée Métropole du
26 juillet 2022 approuvant les termes de l’avenant n°3 du contrat de délégation de service public concernant l’exploitation des parkings Antigone et Comédie en tant qu’elle créé un tarif de traversée du tunnel à 3 euros TTC ensemble la décision implicite rejetant leur recours gracieux tendant au retrait de la délibération en tant qu’elle créé ce tarif de traversée du tunnel. Elles demandent également l’annulation de la décision du 14 novembre 2022 communiquant la délibération du 26 juillet 2022.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 14 novembre 2022 communiquant la délibération du 26 juillet 2022 :
2. L’association de défense des libertés fondamentales (ADLF) et l’association des commerçants de l’Ecusson se prévalent d’une décision du 14 novembre 2022 qui n’est autre que la date à laquelle elles ont reçu par mail, suite à leur demande, la communication de la délibération en litige. Dès lors, cette communication de la délibération en litige ne constitue pas une décision administrative susceptible de faire l’objet d’un recours pour accès de pouvoir. Par suite, les conclusions précitées doivent être rejetées comme étant irrecevables.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la délibération de Montpellier Méditerranée Métropole du 26 juillet 2022 approuvant les termes de l’avenant n°3 du contrat de délégation de service public concernant l’exploitation des parkings Antigone et Comédie en tant qu’il créé un tarif de traversée du tunnel à 3 euros TTC ensemble la décision implicite rejetant leur recours gracieux :
3. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l’excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d’un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. La légalité du choix du cocontractant, de la délibération autorisant la conclusion du contrat et de la décision de le signer, ne peut être contestée qu’à l’occasion du recours ainsi défini. En application des principes rappelés au point précédent, la légalité d’une délibération approuvant un avenant à un contrat ne peut être contestée qu’à l’occasion d’un recours de pleine juridiction en contestation de la validité de l’avenant lui-même.
4. Ainsi qu’il a été dit au point 1, par une délibération du 26 juillet 2022, le conseil de métropole de Montpellier Méditerranée Métropole a approuvé les termes de l’avenant n°3 au contrat de délégation de service public concernant l’exploitation des parkings Antigone et Comédie à Montpellier. Par leurs conclusions, les requérants demandent l’annulation de cette délibération et du rejet de leurs recours gracieux. Or, il résulte de ce qui précède que les requérantes, qui disposent désormais du recours de pleine juridiction à l’encontre du contrat en litige dans les conditions précitées, ne sont pas recevables à demander l’annulation pour excès de pouvoir de l’acte détachable de ce contrat que constitue cette délibération dont la légalité ne peut être critiquée qu’à l’occasion de la contestation de la validité de ces contrats.
5. Par suite, les conclusions à fin d’annulation des requérantes doivent être rejetées. Par voie de conséquence les conclusions à fin d’abrogation de la délibération ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux et les conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Montpellier Méditerranée Métropole et de la commune de Montpellier, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, les sommes que demandent les associations requérantes sur ce fondement. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’association de défense des libertés fondamentales (ADLF) et de l’association des commerçants de l’Ecusson, chacune, la somme de 750 euros à verser respectivement à la commune de Montpellier et à Montpellier Méditerranée Métropole au titre des frais qu’elles ont exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association de défense des libertés fondamentales (ADLF) et de l’association des commerçants de l’Ecusson est rejetée.
Article 2 : L’association de défense des libertés fondamentales (ADLF) et l’association des commerçants de l’Ecusson verseront chacune, la somme de 750 euros à la commune de Montpellier et la somme de 750 euros à Montpellier Méditerranée Métropole sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association de défense des libertés fondamentales (ADLF), première dénommée pour l’ensemble des requérantes, à Montpellier méditerranée Métropole et à la commune de Montpellier.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
Mme Aude Marcovici, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
Le rapporteur,
M. Lauranson
Le président,
J. Charvin
La greffière,
L. Salsmann
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 3 décembre 2024
La greffière,
L. Salsmann
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