Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 18 sept. 2025, n° 2301722 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2301722 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 mai 2023 et le 16 mai 2025, M. B A, représenté par Me Robert, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet du 16 février 2023 par laquelle le président de l’université d’Orléans a refusé de régulariser sa situation en procédant au paiement de ses heures de vacation effectuées en qualité de chargé d’enseignement vacataire ;
2°) de condamner l’université d’Orléans à lui verser la somme de 9 652 euros en réparation de son préjudice économique et moral ;
3°) d’enjoindre au président de l’université d’Orléans de « procéder au règlement de sa situation » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jours de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’université d’Orléans la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’université ne l’a pas rémunéré de dix journées de vacation dispensées à l’école universitaire de kinésithérapie du Centre-Val de Loire, alors que celle-ci à l’obligation d’assurer sa rémunération mensuellement en application de l’article L. 952-1 du code de l’éducation ;
— cette absence de rémunération lui a causé un préjudice économique de 3 652 euros et un préjudice moral de 6 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2025 le président de l’université d’Orléans doit être regardé comme concluant à l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet de la demande de régularisation de la situation de M. A, au rejet du surplus des conclusions de la requête et à ce que soit mis à la charge du requérant la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardée comme soutenant que :
— la situation de M. A a été régularisée dans la mesure où les vacations effectuées par ce dernier ont été payées ;
— les demandes indemnitaires de M. A sont irrecevables en l’absence d’une demande indemnitaire préalable liant le contentieux.
Par ordonnance du 13 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 30 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Garros,
— et les conclusions de M. Joos, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, masseur-kinésithérapeute, a été recruté en qualité de chargé d’enseignement vacataire par l’université d’Orléans pour la période de l’année universitaire 2022-2023. Par un courrier notifié le 3 janvier 2023, il a demandé à l’université de régulariser sa situation en lui rémunérant plusieurs journées de vacation desquelles il n’avait pas été payé. Par son silence gardé, l’université d’Orléans a refusé de faire droit à cette demande. M. A demande au tribunal d’annuler cette décision implicite et de condamner l’université d’Orléans au paiement de la somme de 9 652 euros en réparation de ses préjudices économique et moral.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. Il ressort des pièces du dossier que par une lettre du 14 décembre 2022, notifiée au président de l’université d’Orléans le 3 janvier 2023, le requérant demandait la rémunération de trois journées de vacation effectuées le 9 septembre 2022, le 27 septembre 2022 et le 14 octobre 2022 pour lesquelles il n’avait pas été payé. Toutefois, le président de l’université fait valoir en défense avoir régularisé la situation de M. A et procédé au paiement de ses vacations en avril 2023, et verse aux débats la feuille de paye correspondante. Dans ces conditions, et alors que le requérant ne conteste pas que la somme qui lui a été versée constitue la rémunération complète des trois vacations susmentionnées, le litige était dépourvu d’objet avant même l’introduction de la requête, enregistrée le 9 mai 2023 au greffe du tribunal. Par suite, ainsi que l’oppose le président de l’université d’Orléans, les conclusions à fin d’annulation de M. A qui étaient dépourvues d’objet dès l’origine sont irrecevables et doivent dès lors être rejetées.
3. Au surplus, si M. A évoque dans ses écritures que des vacations postérieures à celles du 9 septembre 2022, 27 septembre 2022 et 14 octobre 2022 ne lui auraient pas non plus été rémunérées, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait sollicité du président de l’université leur paiement dans sa lettre du 14 décembre 2022, et par ailleurs, l’université justifie avoir procédé au paiement de l’ensemble des vacations effectuées par M. A pour un montant de 2 458,97 euros.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les conclusions indemnitaires :
5. D’une part, M. A ne peut se prévaloir d’un préjudice économique résultant de l’absence de paiement de ses heures de vacations dans la mesure où il résulte des motifs exposés au point 3 que l’université d’Orléans a procédé en avril 2023 au paiement de celles-ci.
6. D’autre part, si M. A soutient avoir subi un préjudice moral indemnisable à hauteur de 6 000 euros au titre de l’ensemble des démarches entreprises pour obtenir rémunération « du travail qu’il a effectué », il ne justifie aucunement de la réalité de ce préjudice.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, que les conclusions indemnitaires présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’université d’Orléans, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A la somme de 500 euros au titre des frais exposés par l’université d’Orléans et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A versera à l’université d’Orléans la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à au président de l’université d’Orléans.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
Le rapporteur,
Nicolas GARROS
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSALa greffière,
Nadine PENNETIER-MOINET
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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