Rejet 12 mai 2025
Rejet 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 29 juil. 2025, n° 2508485 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2508485 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 12 mai 2025, N° 2504656 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juillet 2025, M. B A, représentée par Me Akar, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 11 juillet 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours dans ce département ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour au titre de l’asile, afin de permettre l’enregistrement de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 000 euros au titre l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Il soutient que :
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions relatives à l’obligation d’examen individuel de la situation personnelle de l’étranger ;
— la décision attaquée apparaît disproportionnée au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnait les dispositions de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la mesure d’assignation à résidence porte une atteinte non justifiée à sa liberté d’aller et de venir, alors qu’il présente des garanties sérieuses de représentation ;
— le renouvellement de l’assignation à résidence repose sur une perspective incertaine, en ce qu’aucun élément ne permet d’envisager une exécution prochaine de l’arrêté de transfert.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 juillet 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Charbit, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Charbit, magistrate désignée.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant turc né le 1er juin 1979 à Rize, M. B A s’est vu opposer, par arrêté du 17 avril 2025, son transfert vers la Croatie et son assignation à résidence. Par un jugement n° 2504656 du 12 mai 2025, la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté le recours formé par l’intéressé contre cette décision. Par un arrêté du 11 juillet 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a pris une nouvelle décision d’assignation à résidence dans le département des Bouches-du-Rhône, pour une durée de 45 jours. M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
4. La décision d’assignation à résidence vise les dispositions applicables, indique que M. A a fait l’objet d’un arrêté de transfert vers les autorités croates responsables de l’examen de sa demande d’asile et que le transfert, qui n’a pu être réalisé dans le délai initial de 90 jours, demeure une perspective raisonnable compte tenu de l’adresse administrative dont justifie le requérant. Comportant ainsi les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement, la décision est suffisamment motivée et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit donc être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment pas des termes de l’arrêté attaqué, que le préfet des Bouches-du Rhône n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A avant de prendre l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
7. D’autre part, aux termes de l’article 3 de la convention de New York du 26 janvier 1990 sur les droits de l’enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
8. Si M. A fait valoir qu’il est père de deux enfants mineurs, scolarisés sur le territoire national et pleinement insérés dans le système éducatif et social, et que la mesure d’assignation à résidence, en prolongeant la précarité administrative qui affecte leur père, entretient une situation générant du stress constant pour l’ensemble de la famille, notamment pour les enfants, ces circonstances ne permettent toutefois pas d’établir qu’en édictant une mesure d’assignation à résidence, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste d’appréciation, ni qu’il aurait porté au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, ni qu’il aurait méconnu l’intérêt supérieur des enfants. Par suite, ce moyen doit être rejeté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ; « . Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : » L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ".
10. La décision attaquée porte renouvellement de l’assignation à résidence de M. A dans le département des Bouches-du-Rhône pour une durée de 45 jours et lui fait obligation de se présenter à chaque convocation délivrée par la préfecture des Bouches-du-Rhône. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces modalités soient incompatibles avec la liberté d’aller et de venir. Par ailleurs, il ne résulte pas des dispositions mentionnées au point précédent que la décision en litige soit conditionnée à l’absence de garanties de représentation. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la mesure porterait atteinte à sa liberté d’aller et de venir doit être écarté.
11. En cinquième lieu, contrairement à ce que soutient M. A, les circonstances que, d’une part, le transfert n’ait pu être mis en œuvre dans le délai de 90 jours et, d’autre part, que la mesure d’assignation à résidence ait été renouvelée, ne sont pas de nature à faire obstacle à une perspective raisonnable d’éloignement vers son pays d’origine. Par suite, le moyen doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 11 juillet 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et ses conclusions relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2025.
La magistrate désignée
Signé
C. Charbit
Le greffier
Signé
R. Machado
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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